M. L. Puibaraiîd, les Malfaiteurs
se rend plus compte de la valeur de l'argent ; il subit l'entrainement de ceux à côté desquels il se trouve, il perd peu à peu la rectitude de la conscience tout en s'adonnant aux superstitions les plus sottes, et finit souvent par le suicide, presque toujours par le déshonneur.
Un grec est d'ordinaire un joueur, jadis honnête, qui a trouvé plus expédient et lucratif de remplacer la chance par des agissements frauduleux.
Mme Deshoulières l'a dit sous une forme très heureuse :
Le désir de gagner, qui nuit et jour occupe,
Est un dangereux aiguillon :
Souvent, quoique l'esprit, quoique le cœur soit bon,
On commence par être dupe,
On finit par être fripon.
Les jeux de hasard étaient très répandus dans l'antiquité. En Grèce, les Spartiates furent les seuls qui les interdirent. A Rome, l'aléa des dés fut une passion générale; chez les Germains, raconte Tacite, on allait jusqu'à donner sa liberté en gage quand la ruine était complète.
Chez nos pères, le jeu devint une telle habitude dans toutes les classes que l'Église fulmina continuellement, mais en vain, contre cette détestable habitude.
Les Capitulaires de Gharlemagne confirmèrent la défense faite par un Concile tenu à Mayence concernant la tenue des jeux aléatoires. Saint Louis en 125i prohiba échecs, trictrac et aussi toute fabrication de dés.
Toutefois Charles VII toléra que l'on jouât au trictrac et aux échecs dans les prisons « quand il s'agissait de personnes de naissance et d'honneur incarcérées pour cause légère et civile ». Et François Ier, pour encourager l'exercice de la paume, déclara légitimes les paris qui s'y rattachaient.
Sous Louis XIII et sous Louis XIV le nombre des tripots devint incalculable : le premier de ces rois en fît fermer une cinquantaine à la fois. Il décida en outre que toute obligation née d'un aléa de ce genre serait nulle, et que de plus le délinquant
verserait aux pauvres une somme égale à celle risquée par lui.
Sous le Consulat, le nombre des maisons de jeu fut limité à huit. Depuis 1836 le jeu public est supprimé, théoriquement du moins : on sait en efïet que, dans les cercles et les Casinos il est toléré, mais à des conditions permettant d'exercer une surveillance relative.
Ajoutons qu'en échange du privilège octroyé, les gouvernants imposent aux tenanciers des contributions qui sont prélevées sur les gros bénéfices de la cagnotte.
Notre droit civil (art. 1965) n'accorde aucune action contre une dette de jeu, c'est-à-dire que le perdant déloyal peut, en droit, se retrancher derrière cette exception légale pour échapper aux conséquences de ses engagements. Ainsi le paiement ressortit à l'honneur seul.
Le Code pénal1 s'occupe de la répression des jeux de hasard comme délit ou contravention, sans préjudice d'autres poursuites au criminel lorsqu'il y a eu supercherie, escroquerie, ou manœuvres dolosives de la part du gagnant.
Est-il vrai que la convoitise, que la passion du vol, atteigne chez certaines natures l'intensité d'une maladie chronique? On le prétend. Étudions donc avec quelque détail cette catégorie de vols dits « à l'étalage ».
De tout temps l'enlèvement furtif d'objets exposés au dehors et mis à la portée du public a tenté les fripons ; mais les soustractions dont nous parlons ont pris dans ces dernières années un caractère très spécial à raison de cette suggestion exercée sur les esprits féminins par l'amoncellement des marchandises engageantes que les magasins étalent en abondance dans les grandes villes.
C'est donc un délit nouveau (du moins par les conditions dans lesquelles il se produit), un méfait particulier, à raison surtout de la catégorie de celles qui succombent à la sollicitation, en perdant la notion de la probité la plus vulgaire. Objets luxueux, étoffes chatoyantes, élégantes dentelles, bibelots