Coutume de Paris, MCCXII, t. I
En basse latinité corvada. Quant à manant, nom de l'homme qui ne pouvait changer de manoir, il vient de manare, demeurer, rester. A l'origine le mot n'avait rien de blessant. Quand Charles VII fit son entrée dans Paris en 1437, un enfant lui adressa un compliment «C au nom des manants de la Cité ».
seigneur qui avait néglige de les requérir. Quant aux membres du clergé, ils étaient dispensés « de la servitude de corvée » ; mais les clercs qui se seraient mariés y devenaient astreints.
Les travaux le plus ordinairement requis étaient les sillons du labour1; les charrois de bois, récoltes, charbon, bétail2; la main-d'œuvre pour la culture des champs, la construction ou la réparation des bâtiments3; la charge de guetteur de nuit4 et de garde-chasse et encore d'autres offices , selon les besoins du seigneur 5.
En général les tenanciers n'étaient obligés aux corvées que durant un nombre limité de jours; mais vers le xc et le xie siècle les serfs devinrent taillables et corvéables à merci, ce qui signifiait que leurs services personnels comme leurs redevances en argent n'étaient restreints que par l'humanité et la justice seigneuriales.
Pour diminuer les abus, une jurisprudence, dont parlent Loisel et Laurière, avait fini par décider que l'expression « corvéable à merci », devait être interprétée dans le sens de « corvéable à volonté raisonnable » ; et par là il fallait entendre : « douze corvées par an, imposées comme un homme sage devait les demander6 ».
La corvée était également en usage dans le domaine royal; pourtant le roi ne la réclamait pas en tant que chef de l'État, mais en tant que seigneur : c'est en cette qualité qu'il prescrivait des corvées pour l'entretien des routes, des châteaux et des ponts situés sur ses domaines.
Ce cumul de corvées, tantôt d'ordre privé, tantôt d'intérêt public, finit par constituer une lourde charge, dans laquelle le paysan ne vit plus qu'une vexation injustifiable. Devenu propriétaire après n'avoir été que tenancier, il trouva sans objet des services qui ne correspondaient plus à une protection di-