Deutér., xix
lou Michaux, découverte eu 1782 par le voyageur de ce nom; la longue inscription qu'elle porte, la fait remonter à mille ans avant notre ère.
Sans doute, dans l'antiquité, la richesse publique et la fortune privée consistaient très spécialement en propriétés terriennes; toutefois les objets mobiliers, les créances notamment, avaient déjà une importance considérable. Nous resterons donc dans le cadre de notre sujet, en nous livrant à quelques recherches, sur le sort qui attendait les débiteurs insolvables.
Au regard des premières législations, le fait de ne point payer ses dettes est assimilé à un délit, et c'est la personne même qui répond corporellement des engagements librement contractés. Quiconque manque à sa foi en ne payant pas son créancier, passe pour un voleur. Et comme celui qui commettait un délit ou un préjudice volontaire devait payer de son corps, rien ne semblait plus naturel que d'étendre cette sanction au cas d'insolvabilité. De plus, en n'observant pas la parole donnée, le débiteur récalcitrant outrageait la Divinité prise à témoin de sa promesse. Il appartenait donc doublement à l'expiation.
Pour les législateurs modernes, c'est tout diiférent : en matière civile, ce n'est jamais que sur les biens qu'un créancier peut se venger; et c'est seulement au point de vue des dommages-intérêts dus pour cause criminelle, que celui qui doit, peut être incarcéré.
Dans l'ancien droit donc, à défaut de paiement, le débiteur était tenu de donner sa propre personne en garantie, sans même pouvoir toujours faire respecter sa vie.
D'assez bonne heure cependant , l'Egypte fit preuve d'humanité ; et une loi de Bocchoris posa même le principe de la suppression de l'esclavage pour cause de dettes. Mais comme cette mesure généreuse était de nature à encourager la mauvaise foi , on eut recours aux idées religieuses de ce peuple , pour combattre la déloyauté.
C'est ainsi qu'une loi d'Asychis n'autorisa à emprunter, qu'autant que le créancier recevrait en gage la momie du père de l'emprunteur.
Étant donné le respect de l'Égyptien pour ses ancêtres, il n'é-
tait point de nantissement comparable; d'autant plus que si le débiteur, négligeant de s'acquitter « ne rentrait pas en possession de la dépouille gagée » , il perdait lui-même ses droits à la sépulture.
Cette déchéance ignominieuse résultait d'une sentence prononcée contre lui, et « sa mémoire était déclarée infâme ».
La Genèse proclame la grande loi du travail obligeant tout homme à produire, ou du moins à se rendre utile pour « gagner son pain ». Le labeur sera intellectuel ou musculaire, peu importe, mais « celui qui ne fait rien, n'a pas le droit de manger1 », assure saint Paul.
Et les privilégiés dont les richesses permettent de dire qu'ils ont leur journée payée d'avance, ne sont point pour cela dispensés d'employer charitablement fortune, zèle, activité et influence pour le bien physique et moral de ceux qui les entourent, et qui sont leurs cohéritiers selon la loi du Christ.
Lorsque les Hébreux furent entrés au pays de Chanaan, on tira les terres au sort ; et il fut ordonné qu'après « sept semaines d'années » ou quarante-neuf ans 2, chaque héritage retournerait aux mains de la famille à laquelle il était originairement échu en partage.
C'est ce qu'on appela la « période du Jubilé ».
De cette loi, qui se proposait de prévenir les inégalités de fortune que le temps amène, il résulta que la vente chez les Hébreux ne transférait pas la propriété et ne portait que sur une jouissance plus ou moins longue, l'usufruit devant cesser quand viendrait l'année jubilaire; par suite, l'acte d'aliénation ne dépassait jamais une période maxima de quarante-neuf années 3.
En principe on ne pouvait vendre qu'à de proches parents , et le droit ne devenait définitif que par la mort du vendeur sans enfants. Avait-on consenti une cession au profit d'une personne non parente ? la famille pouvait toujours revenir sur la décision prise.
D'ailleurs, quand arrivait le grand jubilé, toutes les mutations de biens étaient annulées, les esclaves recouvraient leur liberté ,
1. II Thessal., in, 10 : Si quis non vult operari non manducet.