Sept fois sept ans
et l'homme tombé en servitude par suite de dettes impayées était également libéré. Cependant si un esclave juif ne profitait pas de la faculté de s'émanciper, il était réputé consentir à une servitude définitive.
Cette réglementation de la propriété étant faite d'après la loi du jubilé, sur quelle base un prix de vente pouvait-il être déterminé? Ce prix se réglait d'après le nombre d'années restant à courir, du jour de la vente jusqu'au jour du jubilé, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration des quarante-neuf années de jouissance permise.
Le maître d'un fonds ne pouvait l'aliéner sans réserve; et c'est par une pensée analogue que la loi des Germains , au rapport de Tacite, n'autorisait point les testaments1. Mais les patriarches avaient usé de la faculté de tester, ainsi que nous le voyons par Abraham et Jacob.
Une exception était admise en faveur des étrangers. Pour les engager à demeurer d'une façon stable au milieu du peuple d'Israël, la loi déclarait que, dans les villes fortifiées, la vente des maisons serait faite à perpétuité, si dans l'année qui suit la vente on n'avait pas exercé le droit de rachat2. Quant aux objets perdus, on faisait une distinction : l'Israélite était tenu de restituer ce qui appartenait à un coreligionnaire ; mais il était autorisé à conserver par devers lui ce qui avait été égaré par un étranger3.
Une fois le partage effectué, la propriété des Hébreux, en tant que jouissance, était déclarée chose sacrée : il ne fallait pas qu'un usurpateur vint profiter de la culture qui n'était point son œuvre.
Cette surface que la tribu avait octroyée à la famille était pour elle comme une petite patrie dont les frontières devaient être respectées; et Moïse appelle la malédiction de Jéhovah sur les audacieux qui toucheraient aux pierres limitant les héritages respectifs : « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son voisin4! »