Cornélius Népos, Milt., 7; Cimon, 1 et
2. La contrainte par corps, pour cause de dettes, n'a été abolie en France que par la loi du 22 juillet 1867.
3. Ager publiais. — La jouissance que l'État attribuait aux citoyens, moyennant une certaine redevance, s'appelait possessio, par opposition à la propriété proprement dite, ou dominium.
biteur avait trente jours pour s'acquitter, faute de quoi l'addiction était prononcée, et ses biens comme sa personne devenaient le gage du créancier. Celui-ci était autorisé à lui mettre la chaîne au cou et les fers aux pieds, à condition que les chaînes ne dépassassent point le poids de quinze livres1, et qu'il ne lui donnât pas moins d'une lime de farine comme nourriture quotidienne. La captivité pouvait se prolonger durant soixante jours, et le créancier était autorisé à exposer pendant trois jours de marché le détenu, en faisant publier par un crieur la dette impayée, pour tâcher d'intéresser quelqu'un au sort du débiteur.
Une fois ce nouveau délai expiré sans résultat, la loi autorisait la mise à mort, comme punition de l'insolvabilité 2 !
Ne pas payer, était si bien un délit à Rome, qu'il n'existait qu'un même mot reus, pour désigner à la fois le débiteur et le coupable.
Nous avons donc ici la preuve directe de la théorie signalée tout à l'heure.
Y avait-il plusieurs créanciers...? Il leur était loisible de couper le corps du débiteur, et de s'en partager les morceaux sanglantsz. La barbarie de cette disposition de la loi des XII Tables a paru si révoltante que plusieurs auteurs ont cherché à donner une explication métaphorique aux expressions qui précèdent, en supposant qu'il s'agissait non point de diviser le cadavre du débiteur, mais de se partager son capital caput : il y a même eu à l'Académie d'intéressantes discussions à ce sujet4.
Toutefois la clarté et la précision du texte ne laissent place à aucune équivoque; et ce qui montre bien qu'il n'était pas question de répartir les biens de l'individu tombé en servitude, c'est que l'odieuse procédure dont nous parlons était justement réservée pour le cas où cet individu n'avait rien à distribuer à ses créanciers.
En fait, celui qui n'était point désintéressé de sa créance pré-