‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 40 sur 296 · jErarium sanctivs · texte numérisé non relu

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peuple ne se soucia pas autrement de sortir de sa condition. Ainsi, par exemple, un curieux édit de Louis le Hutin, en 1315, invite les serfs à s'affranchir; et le roi va jusqu'à se plaindre de ce que plusieurs « par mauvais conseils et faute de bous avis, 'préfèrent rester dans la chétivité de servitude, que venir à l'état de franchise » .

Il fut un temps dans l'ancienne France où, à défaut de police suffisante pour protéger la propriété, le législateur eut recours à la répression la plus dure pour terrifier ceux qui, ne vivant que de rapines, dévastaient domaines et champs.

La peine de mort et la torture préalable étaient appliquées, non seulement aux grands criminels, mais aussi aux simples voleurs. C'est ainsi que Symon de Venise, par exemple, fut mis à la torture pour avoir soustrait un livre... — Regnault de Saint- Marc, pour avoir volé un cheval... — Jehan de Poiz pour avoir pris quelques aunes de drap... et tant d'autres *.

De toutes les peines peut-être « l'enfouissement des coupables tout vifs » est une des idées les plus affreuses qu'on puisse concevoir! Eh bien, on la réservait aux femmes voleuses « pour motif de décence », au lieu de les faire périr par la potence. Aussi les larronnesses furent- elles fréquemment « justiciées au moyen de l'enfouissement2 ». A cet égard, les exemples abondent : ainsi Jehanne de la Prévoste est « enfouie vive » à Noisy pour plusieurs vols commis à l'hôtel de Saint-Jouan... — Marion de la Court, larronnesse, est interpellée « devant la fosse ordonnée pour l'enterrer, au moment où on allait l'y jeter... etc. 3 ».

Un cas très intéressant accentue bien la différence entre la pénalité édictée contre les voleuses, et celle réservée aux voleurs : la pendaison... Jehan de Varlus et sa femme Améline commettent d'accord un petit vol qui n'entraine qu'un faible châtiment :

1. Registre crimin. du Châtelet, t. I, p. 1. — Registre de S. Martin des Champs, LXXXVIII.

2. La Justice, au xive siècle, admettait ce supplice barbare. — Reg. crim. Chat. : Larronnesses, t. I, p. 327, t. II, p. 393 et 436 ; — Reg. S. Mart. des Champs, 220.

3. Reg. crim. du Châtelet, t. II, p. 437, et t. I, p. 157; — Just. de S. Mart. des Champs, XCVL

aussi tous deux ne sont-ils condamnés qu'à être « tournés au pilori des Halles et bannis ». Mais la décision ajoute : « faute de quoi ledit Varlus sera pendu et ladite Améline enfouie vive ».

De tous les modes de tenure, la concession à charge de redevances ou de services au profit du seigneur, le fief, est le plus important et le plus répandu ; or le seigneur restant maître du fonds, pouvait le reprendre, notamment s'il y avait inexécution des charges imposées.

De viager et inaliénable qu'il était à l'origine, le fief devint héréditaire dès le xie siècle, et aliénable au xiii0. Encore dans ce cas en souvenir du passé, le seigneur avait-il droit à une partie du prix1, ou même au retour du fonds pour son compte, moyennant indemnité. Enfin, si le seigneur estimait la vente faite à un chiffre trop réduit, il cassait le marché, exerçait « le retrait féodal » et ordonnait une nouvelle mise en vente.

Pour toute aliénation se produisant sous forme de donation ou de succession, l'assentiment du seigneur était nécessaire, et les héritiers versaient une certaine somme 2 pour obtenir l'investiture à leur profit.

Lorsque la possession d'une terre, au lieu de conférer seulement la jouissance, attribuait « une souveraineté », le domaine portait le nom de Seigneurie; et celui à qui il était concédé jouissait des droits fonciers sur le sol. Il acquérait en outre sur les habitants le pouvoir judiciaire et administratif, dont le suzerain était maître avant la concession, pouvoir qu'il transportait au vassal, cédait à un tiers par une inféodation indépendante, ou même retenait à son profit si bon lui semblait.

Par vilenage ou roture, on désigna à partir du xne siècle la tenure qui fut pour les roturiers ce qu'était le fief pour le noble. Dans ce cas, le lien existait plutôt à raison de la propriété, qu'à raison des personnes : aussi les tenanciers de vilenages étaient-ils dispensés de promettre foi et hommage, à la différence

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