Rêjjert., Guyot : Inféod
2. (( ... Pro fcodo panitarii, aut lardarii, aut butyrarii...; pro feodo magistricoci, aut cstiaril coquinx, aut clerici de coquina. ))
3. Richardus filius régis Anglix..., cornes Pictavix, dux Aquitanix : archiepiscopis, episcopis, comltibus totius terrse sux salutem! Sciatis me concedisse Alano, coquo meo, pro servitio et homagio meo quoquinam meam, sibi et hxredibus suis. Data, apud Petragoram, MCCLXXVII.
fief héréditaire ». Le cuisinier ainsi fieffé était, on le devine, choisi parmi les Vatels de l'époque. Toutefois l'héritier manquant d'aptitudes culinaires était-il autorisé à rester quand même aux fourneaux des comtes de Poitou...? Le texte autorise à le croire, car promesse formelle était faite aux héritiers, qu'ils jouiraient de la condition « complètement et sans trouble1 », ainsi que le dit l'acte d'inféodation précité.
Toute spécialité de fonction impliquant d'ordinaire des attributions privilégiées, on ne s'étonnera pas trop qu'il ait existé des privilèges de bouffons et même des fiefs de bourreaux.
Ainsi, en vertu d'une redevance, la ville de Troyes en Champagne, devait fournir les fous en titre ou joyeux du roy. Voici le document qu'on cite à ce sujet : « Nous, Charles V, par la grâce de Dieu, rov de France... salut et dilection! Scavoir faisons, que Thévenin, nostre fol de cour vient de trépasser de cestuy monde dedans l'autre. Le Seigneur veuille avoir en gré l'asme de luy, qui oncques ne faillit en sa charge, et mêmement ne voulut trépasser sans faire quelque joyeuseté et gentille farce de son métier Ores, comme parle trépassement d'iceluy, la charge de
fol en nostre maison est vacquante , ordonnons aux bourgeois et vilains de nostre bonne ville de Troyes, pour royaux privilèges, à Nous acquis (sça depuis longues années) nous bailler un fol de leur cité sans surcis aulcuns. Ce 14 janvier de l'Incarnation MCCCLXXH. »
Passant pour connaître l'anatomie et la médecine, le bourreau avait le droit, en Alsace du moins, de pratiquer l'art médical et la chirurgie. Il cumulait donc les fonctions de « maître des hautes œuvres » et de médecin, ce qui lui permettait, aurait dit Molière, d'exécuter ses clients de deux manières différentes. La légalité de ce cumul fut admise par un arrêt du 7 juillet 1784 2.
Le fief de bourreau impliquait encore d'autres spécialités telles que le monopole de la vidange : « Il percevait dix livres par nuit de travail; plus le pain, le vin et le fromage nécessaires pour nourrir ses aides, et enfin la chandelle pour éclairer le labeur. » (Règlement du 24 novembre 1723.)