‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 43 sur 296 · Arrêt du Co'ns. souver. d'Alsace · texte numérisé non relu

Arrêt du Co'ns. souver. d'Alsace

Tous ces profits s'ajoutaient au salaire fixe que touchait l'exécuteur, selon les cas. Ce tarif variait sensiblement; toutefois on aura une idée de ce qu'il était, en se référant au tableau des allocations que la ville de Colmar, par exemple, assurait à ce redoutable fonctionnaire.

Outre tous ces privilèges et une pension fixe de 67 livres six sous huit deniers; outre les redevances multiples consistant en grains, raisin, bois et fagots, le bourreau touchait :

Pour rouer 60 livres.

— exposer sur la roue 15 —

— brûler 60 —

— jeter les cendres au vent 6 —

— pendre 30 —

— dépendre et exposer 15 —

— enterrer 3 —

— traîner sur la claie 60 —

— soumettre à la question extraordinaire .... 15 —

— soumettre à la question ordinaire 7 —

— marquer un galérien 9 —

— mettre au carcan, fouetter et marquer .... 15 —

— mettre au carcan seulement 9 —

— percer la langue avec un fer rouge 15 —

— amende honorable 25 —

— exécuter par effigie 15 —

— couper le poing 15 —

— fendre une lèvre 8 —

— couper une oreille 14 —

— lacérer et brûler un livre 15 —

— donner un coup de pied au banni 20 —

Le dernier article de cette sorte de prix-courant a besoin d'explication.

En cas d'expulsion, le bourreau accompagnait le banni jusqu'à la frontière; parvenu à l'extrême limite, il administrait à l'expulsé un violent coup de pied qui lui faisait franchir brusquement la ligne de démarcation.

« Te voici banni du pays! je t'avertis que les galères t'attendent si tu oses jamais y rentrer, » lui disait alors l'exécuteur de justice.

L'axiome ancien, si souvent rappelé : « Quand vassal dort, seigneur veille » signifie que la négligence des vassaux à promettre foi et hommage, risquait de leur faire perdre la jouissance de leur fief, tant qu'ils se seraient dispensés de cette obligation; et cela, sans que le seigneur eût besoin de les mettre en demeure. Le droit « veillant » pour ce dernier pendant que dormait le vassal, les biens soustraits à l'hommage se trouvaient par là même légalement saisis, tantôt pour le fonds, tantôt seulement pour les fruits, selon les Coutumes.

Ce droit de saisie qui, à l'origine, existait au profit du seigneur en dehors d'aucune procédure et du fait seul de l'oubli de l'hommage, a donné lieu à une autre formule que Loysel1 et Pasquicr rappellent et expliquent : « Seigneur de paille, seigneur de beurre , vainc et mange vassal d'acier ». Cela signifie qu'en vertu de la saisie appartenant au plus modeste seigneur, les biens des vassaux les plus forts risquaient, selon l'expression môme de Pasquier, d'être « mangés et absorbés2 ».

Les privilèges de l'époque féodale n'appartiennent à notre étude qu'autant qu'ils résultent de certaines possessions domaniales, industrielles, ou simplement lucratives ; nous laisserons donc de côté les privilèges « d'honneur » attachés à la qualité de la personne.

Ceux accordés aux fabricants ou commerçants étaient une cause de revenus publics. Il y avait des privilèges de contrôleurs pour Y empilement du bois; pour le beurre salé ou le non salé; pour les perruques... Sous Louis XIV une charge de ee genre ne rapportait-elle pas à l'État 310.000 livres!

Le privilège, loi d'exception3, affectait les biens mêmes, dans un nombre infini de circonstances : l'inviolabilité de la propriété était souvent méconnue au profit du maître, et la transmission successorale différait selon que l'héritage était roturier ou noble; dans ce dernier cas, il y avait dispense d'impôt, « quand l'exploitation comptait quatre charrues ».

Tel fut encore le droit de chasse.

Qu'on lise entre autres le discours de l'évêque de Chartres,

Page 1