Guyot, loc. cit
H. Privata lex, privilège.
M. de Lubersac, dans la nuit da 4 août 1789, et Ton se rendra compte que la réserve de ce droit fut l'un des privilèges particulièrement détestés des paysans1. Depuis l'ordonnance de Charles VI en janvier 1396 2, le plaisir de la chasse était interdit en principe « à toute personne non noble, comme étant l'apanage des guerriers ».
La déclaration du 6 août 1533, portant défense aux roturiers de chasser la grosse bête et le gibier, est ainsi conçue.
«... Considéré que les laboureurs qui consument leur temps à chasser, laissent à cultiver leurs terres, vaquant par les cités et villes, gastant leur bien aux tavernes et jeux, dont proviennent blasphèmes et grandes chertés de bleds, au préjudice de la chose publique; Considéré que les nobles, après avoir exposé leurs personnes, tant au faict de guerre qu'ailleurs en nostre service, et autour de nostre personne, n'ont d'autre esbat (plaisir) , récréation ni exercice rapprochant celuy des armes, sinon esdites chasses; et qu'au contraire les laboureurs, artisans et autres méchaniques s'adonnant à icelles, délaissent agriculture et artifice, sans lesquelles la chose publique de nostre royaume ne pourrait être substantée... A ces causes, inhibons et défendons à toutes gens (réservez les nobles), de chasser, ne prendre bestes rousses, noires, ne gibbier, en quelque sorte, manière ou moyen que ce soit3. »
Quand la puissance royale se fut élevée sur les ruines de la féodalité, la propriété, tout en se dégageant un peu des servitudes du passé, ne devint point indépendante pour cela... Ainsi Louis XIV écrivant pour l'instruction du Dauphin se considère comme propriétaire de tous les biens, y compris ceux d'Église. « Dans l'étendue de nos États, dit-il, tout nous appartient au même titre : les rois sont seigneurs absolus, et ont la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens d'Église que par les séculiers. »
1. Pour faire respecter le droit de chasse, les chiens des paysans et des bergers avaient \q jarret coupé. (Ordonn. de juillet 1607, art. 7. — Code des Seign., art. 17.)
2. Mêmes défenses, à quelques exceptions près, en 1515, 1600, 1603, 1607, 13 août 1669... Quant au clergé, dès 813, le concile de Tours lui interdit la chasse pour raison de dignité, ainsi que la danse et la comédie.