Isambert
Environ un siècle après, en 1809, un chef d'État non moins absolu, disait au contraire devant le Conseil d'État : « La propriété est inviolable : Napoléon lui-même avec ses armées ne pourrait s'emparer d'un champ, car violer le droit de propriété d'un seul, c'est le violer à l'égard de chacun. » Certes! les actes de l'Empereur ne furent pas tous conformes à la théorie; du moins cette déclaration montre-t-elle combien l'idée de propriété privée s'était profondément transformée, entre le xvnc siècle et les premières années du xixe.
La « Déclaration des droits de l'homme » a posé comme principe indiscutable que « la propriété est inviolable et sacrée l ». Cependant le 2 novembre 1789, à la majorité de 568 voix contre 346, l'Assemblée nationale mettait à la disposition de la nation les biens du clergé.
A cet égard, il y a lieu de rectifier certaines erreurs ayant cours au sujet des biens d'Église, et des dispositions législatives qui s'y rapportent : c'est dans les procès- verbaux mêmes de l'Assemblée nationale que nous puiserons les documents qui vont suivre.
A peu près partout, on enseigne que c'est en vertu de la loi de 1789 que la dépossession a été votée, et la spoliation, en fait, ratifiée.
Légalement et historiquement, est-ce absolument exact?
Non : l'Assemblée, comprenant les conséquences d'un pareil principe, n'a pas osé décréter la confiscation pure et simple. On chercha une mesure moins radicale et moins violente. Mirabeau, voyant que l'Assemblée hésitait devant cette spoliation, changea sa formule, et au lieu de dire : « Les biens du clergé appartiennent à la nation », mit : « Les biens du clergé sont à la disposition de la nation. »
Cette modification profonde, apportée à la dernière heure, enleva les suffrages aussitôt. Voici les termes mêmes du décret :
1. Art. 17. — Cette déclaration des 12-26 août 1789 pose d'autres principes non moins respectables, mais souvent méconnus : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (art. 4). — « La loi doit être la même pour tous » (art. G). — « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses » (art. 10).
« Art. Ier. — Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres... » (2 novembre 1789.)
La même expression se lit dans l'article 12 du Concordat : « Toutes les églises métropolitaines non aliénées, seront remises à la disposition des évêques ». De même l'article 75 des Articles organiques ajoute : « Les édifices anciennement destinés au culte catholique... seront mis à la disposition des évêques ».
Est-ce à dire qu'ils deviendront leur propriété?...
Or une formule identique ne saurait avoir des significations diverses et contradictoires, selon les circonstances. D'ailleurs, au sens grammatical, mettre une chose à la disposition de quelqu'un n'implique nullement la faculté d'aliéner cette chose.
Il semble donc manifeste (et c'est là un fait de la plus haute importance) que l'Assemblée nationale a reculé devant une spoliation proprement dite des biens d'Église, et a exercé, alors, une sorte d'emprunt1, à raison de l'extrême urgence qu'il y avait à conjurer une banqueroute nationale.
Semblable réquisition avait pour but de mettre aux mains de la nation (à la place de l'or qui faisait défaut), des immeubles dont la valeur serait assez grande pour rétablir le crédit nécessaire à la circulation des assignats. Cette interprétation de la pensée du législateur de 1789 est corroborée, non seulement par les textes, mais par les déclarations officielles de l'un des principaux auteurs de la proposition qui s'exprime ainsi : « // ne s'agit pas précisément, dit en effet Mirabeau dans sa conclusion, de prendre les biens du clergé pour payer les dettes de l'État, ainsi qu'on n'a cessé de le faire entendre : on peut déclarer le principe de la propriété de la Nation, sans que le clergé cesse d'être l'administrateur de ces biens. Ce ne sont pas des trésors qu'il faut à l'État, c'est un gage et une hypothèque, c'est du crédit et de la confiance. »
Sur cette promesse catégorique que l'État n'aliénerait pas des
1. C'est ainsi qu'à la paix, on restitue à leurs propriétaires les biens réquisitionnés d'urgence pendant la guerre, ou au moins laur valeur.
biens d'Église, nombre de membres de l'Assemblée, y compris les représentants du clergé, se rallièrent dans un louable patriotisme au projet de Mirabeau, espérant que dans des jours meilleurs, l'Église pourrait recouvrer son patrimoine, « dégagé et libre ».
Là est la vérité historique, qui explique exactement le vote du 2 novembre.
Les paroles de Mirabeau qui déterminèrent ce vote en précisent le sens et la portée. En vain invoquerait-on le fait accompli postérieurement : en aliénant plus tard les immeubles, l'État a outrepassé le droit que lui avait conféré la loi.
Or s'il en est ainsi, il faut dire : 1° que ce n'est pas à raison du Décret de 1789 que le clergé a perdu ses droits auxdits biens, mais par suite de la transaction intervenue le 10 septembre 1801 sous le nom de Concordat i ; et 2° que le budget des Cultes n'est que la compensation légale de la renonciation jadis consentie par le clergé. La preuve résulte de la teneur même de l'article 13 du Concordat : « Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs de biens ecclésiastiques aliénés; et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayants cause. »
En faisant ainsi promettre au Pape de renoncer à rien revendiquer désormais, le Premier Consul reconnaissait donc la possibilité de cette revendication, les biens demandés comme gage, seulement, ayant été à cette date l'objet d'aliénations abusives.
Tel est le point de droit que nous voulions rétablir, pièces officielles en main, tout en ne nous refusant pas à reconnaître qu'au point de vue national, il était peut-être devenu nécessaire de réglementer à cette époque la propriété ecclésiastique, dans l'intérêt de tous. Mais étant établi que les droits du clergé sont ceux d'un ancien propriétaire, indemnisé au moyen d'une rente, le clergé en tout cas n'est pas fonctionnaire et ne peut être
1 . 20. Messidor au IX, ratifié le 23 fructidor de la même année.
considéré comme salarié, puisqu'il a fourni sa dotation : c'est un crédi-rentier qui invoque un contrat bilatéral1.
Après avoir mis à la disposition de la nation les Liens ecclésiastiques, l'État s'attribua la pleine propriété de ceux des émigrés. Cette fois, c'est le fonds même que l'Assemblée entend confisquer : aussi les termes employés vont-ils changer en conséquence.
Le 9 février 1792, décret ordonnant la mainmise sur les biens des Français émigrés. — Le 30 mars suivant, décret affectant « ces biens et leurs revenus, à l'indemnité due à la nation » (art. 1). — Le 27 juillet, l'Assemblée Nationale ordonne la confiscation desdits biens. — Enfin le 28 mars 1793, nouvelle mesure décidant, cette fois, « que les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire; qu'ils sont morts civilement et leurs biens acquis à la République » .
Pour les émigrés, on le voit, il ne s'agit plus de la « mise à la disposition » comme pour les biens du Clergé, mais d'une confiscation complète.
Peu après l'on comprit le danger des lois d'exception, et l'on s'empressa de tempérer les conséquences des prescriptions antérieures. Les actes législatifs se succèdent en ce sens : c'est d'abord le sénatus-consulte du 6 floréal an X2 qui rend en partie aux émigrés les immeubles non aliénés, puis la loi du 5 décembre 1814 qui y ajoute ceux rentrés en la possession de l'État (art. 4); enfin la loi d'indemnité (27 avril 1825), qui vote un milliard affecté à indemniser les émigrés, dont les biens avaient été vendus au nom et au profit de la nation.
Depuis le commencement de notre ère, de profondes restrictions ont été apportées à la propriété juive; et cependant l'Israélite, quoique traité en suspect par toutes les nations, est parvenu à drainer à son profit une partie notable de la fortune publique. Il y a là un problème à expliquer.
Aux premiers siècles du Christianisme, les Juifs abhorrés furent,
1 . La condition du clergé français diffère donc de celle des prêtres des autres paysv