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presque partout mis hors la loi, et déclarés incapables de posséder aucune propriété immobilière : tel devait être, disait-on, le sort d'une tribu maudite condamnée à toujours errer sur la terre.
Or voici ce qui arriva : privés du droit d'acquérir des biensfonds, les Juifs se livrèrent avec une ardeur passionnée au commerce que dédaignaient les gens de noble condition; de plus, leur fortune étant exclusivement mobilière, rien ne les empêcha de porter leur argent et leur activité dans les régions où de grandes entreprises et de gros bénéfices les attendaient 1 : d'ailleurs leur vie nomade s'accommodait on ne peut mieux à un pareil régime, celui de sans-patrie.
L'exercice constant et opiniâtre du négoce, avec ses habiletés et ses ruses au besoin , développa d'une façon toute spéciale la faculté mercantile des descendants de Jacob. De plus, l'obligation religieuse qui leur est imposée de s'entr'aider, « sans jamais exiger entre Juifs aucun profit pour un prêt consenti 2, » augmenta encore singulièrement leur puissance et leurs richesses; de telle sorte qu'à diverses dates et dans divers pays, le Pouvoir, inquiet, s'efforça d'atteindre leur fortune mobilière.
On exigea donc la présence de témoins, et l'emploi de formes particulières quand il s'agissait de négocier des effets au profit des Juifs : ainsi, pour ne parler que de la France (et bien qu'en droit la fraude ne se présume pas3), un décret du 17 mars 1808 suspendit pendant dix années le droit commun à l'égard des Juifs, et déclara que lettres de change, obligations ou billets à ordre souscrits au profit d'un Juif par un non -commerçant, seraient réputés nuls, si on n'administrait pas la preuve que la valeur avait été fournie.
Les prêts usuraires et les trafics qu'on leur reprochait de tous côtés furent la cause de cette loi d'exception, qui vint supprimer l'égalité civile et politique accordée aux Juifs par la Ré-
1. On croit que ce sont les Juifs qui imaginèrent les premiers, sous Philippe le Long, la pratique fructueuse de la lettre de change, alors qu'ils étaient réfugiés en Lombardie.
2. Décision du Grand Rabbin, 2 mars 1807, rappelant cette prescription. X Cod. civ., 1116, 1132.
volution1. Mais à l'expiration des dix années le Code reprit son empire et les enfants d'Israël rentrèrent dans la plénitude des droits accordés à tous les Français.
Quand on parcourt l'histoire ecclésiastique, on voit dans les Décrétâtes 2, que les esclaves chrétiens qui appartenaient à des Juif? étaient autorisés à se racheter ou à se faire racheter, moyennant douze sols remis à leur maître à titre d'indemnité3; plus tard il fut défendu aux chrétiens de servir comme domestiques chez des Israélites, et par une bulle de Grégoire XIII, l'exercice de la médecine par des Juifs fut prohibé dans les États chrétiens.
L'àpreté que Ton a reprochée de tout temps aux Juifs, avait déjà suscité des Ordonnances royales, destinées à restreindre leur capacité. En 1182, Philippe-Auguste était même allé jusqu'à décharger les débiteurs chrétiens, des sommes par eux dues aux Israélites, et il en avait attribué la cinquième partie au fisc.
Une déclaration de Charles VI datée du 9 juillet 1389, et une autre du k février 1393 ne frappent pas de nullité les obligations souscrites au profit des Juifs, mais dénient à ces derniers la faculté de faire emprisonner pour dettes, des chrétiens.
On comprend que le peuple déicide ne devait pas être vu avec faveur par les Papes : cependant Alexandre III, par esprit de clémence, leur accorda de rétablir leurs anciennes synagogues. En tout cas, mieux valait pour les Juifs porter des vêtements jaunes, comme l'ordonnait une bulle4, que monter sur le bûcher, ainsi que le prescrivait un Édit de Constantin , s'ils outrageaient le Christianisme. Nous l'avons remarqué maintes fois déjà, le pouvoir séculier était souvent moins tolérant que le pouvoir ecclésiastique5.
Ceci nous amène à revenir en arrière pour signaler quelques particularités du Talmud6, au sujet de la propriété privée.
Dans les législations, le paiement, la remise et l'enlèvement