M. J. Kervadec
2. Nous empruntons ici quelques détails à une étude de M. Paul d'Enjoy sur les Créanciers.
Les prêts, surtout les prêts d'argent, ne sont cependant pas consentis gratuitement, en Extrême-Orient. Toujours, au contraire, les intérêts stipulés sont usuraires, et usuraires au delà de tout ce que nous pouvons imaginer de plus excessif, d'après nos idées d'Europe.
Et tandis que la loi se montre impitoyable pour les débiteurs, elle est pleine de prévenances à l'égard des créanciers cupides. Ainsi létaux courant des prêts est de trente -six pour cent par an, soit de 3 p. 100 par mois.
Trois mois après l'échéance , le débiteur qui n'a pas satisfait son créancier est amené devant le mandarin qui, séance tenante, et seulement sur le vu du titre de créance, fait infliger au débiteur la bastonnade.
La loi est impérative : elle gradue les peines, d'après un tarif basé sur la valeur en argent de la chose due.
Les châtiments infligés sont de trois sortes, suivant que la dette ne dépasse pas cinquante onces d'argent, n'excède pas ou enfin excède cent onces d'argent.
L'once étant de 31gr,25 nous pouvons évaluer cette mesure en argent français et lui donner, pour l'intelligence du texte , Ja valeur approximative de 7 francs. L'évaluation étant ainsi déterminée on arrive à la proportion suivante :
1° Pour une somme inférieure à 35 francs, le débiteur en retard de trois mois reçoit une première fois dix coups de bâton. Si le mois suivant il n'a pas payé, la peine est augmentée d'un degré, et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement;
La peine ne s'arrête qu'à quarante coups.
2° Pour une somme supérieure à 35 francs, mais n'excédant pas 70 francs, le débiteur en retard reçoit une première fois vingt coups. Pour chaque mois en plus , la peine est augmentée d'un degré et cesse à cinquante coups;
3° Au-dessus de 70 francs, trente coups. Pour chaque mois de retard en plus, la peine est augmentée d'un degré et ne prend fin qu'à soixante coups.
On voit que, pour un Chinois, il n'est pas inutile de songer à payer ses dettes à la date prévue.
C'est la société familiale, dans sa collectivité, et non l'individu,
qui est propriétaire en Chine. Les vrais maîtres des biens sont les ancêtres dont les noms figurent sur le registre ou Kia pou. Le père meurt-il? On ne fait point de partage : en vertu du droit d'aînesse, l'usufruit passe successivement de main en main, par ordre de primogéniture ; et les bénéfices de la culture appartiennent à la collectivité.
Le chef de famille chinois est responsable de tout son groupe devant la loi; aussi peut-il châtier ses fils ou ses frères, les exclure de la famille en les rayant du registre, en sorte que plus tard leur houen (leur âme) devienne un esprit errant et malfaisant, et qu'ils ne puissent de leur vivant, fonder un foyer selon les rites : c'est une véritable excommunication domestique.
Toutefois, au bout d'un certain temps d'indivision, force est bien de faire des attributions de propriété individuelle; dans ce cas, une portion d'héritage, la part des défunts (appelée hong-hoa) est remise au fils aîné pour assurer la continuation du culte des morts.
Au Japon, les voleurs qui sont convaincus d'avoir dérobé quarante itzibous, c'est-à-dire au moins cent francs, sont marqués; mais au lieu d'employer un fer chaud, le bourreau se sert d'une sorte de lancette pour pratiquer sur le bras une incision en forme de croix, dans laquelle il infuse de la poudre à tatouer, qui rend la marque indélébile1. Le condamné se tient à genoux contre une palissade , percée d'une sorte de guichet par où il passe le bras; de l'autre côté, un chirurgien, le fer en main, opère avec soin les coupures, de manière à se bien conformer aux prescriptions de la sentence.
Le voleur japonais qui récidive subit des incisions proportionnelles à l'importance du larcin commis; et par suite, pour telle ou telle quantité d'itzibous dérobés, il a autant de marques chevronnées qui le désignent à tous comme un repris de justice. Enfin, pour les voleurs de profession, les dernières entailles sont faites sur la peau du front , sans dispenser pour cela de la bastonnade.