CHAPITRE V
Le vol chez les Chinois il y a deux mille ans. — Comment la loi punissait les Princes voleurs.— Le droit hindou et le vol. — Ce qu'on permet au voyageur pauvre de prendre.
— Pied de chien et voleurs. — Sanctions édictées contre qui dévalisait des femmes ou des Brahmanes. — Larcins expiés par l'absorption des cinq produits de la vache. — Croyances hindoues quant aux ongles des voleurs. — Quel est le sort réservé au voleur de pain? —Le vol chez les Égyptiens. — Enquête judiciaire dans un cas de vol, quatorze cents ans avant notre ère. — Ville destinée aux voleurs, d'après Diodore de Sicile.
— Le vol chez les Hébreux; peines en cas de vol d'un être humain. — Comment payait le voleur insolvable. — Sacrifice expiatoire imposé au coupable. — Le vol des choses sacrées. — Le dieu des voleurs chez les Grecs. — Le vol des génisses d'Apollon. — Récits d'Homère sur les dieux voleurs. — Opinion de Platon. — Illustres pillards et larcins tolérés. — Les voleurs honorés d'après Isocrate. — Dracon, Démosthène et la législation sur le vol. — Châtiments des voleurs d'habits. — Le collège des onze à Athènes, et les malfaiteurs. — Le vol chez les Romains : la loi des XII Tables. — Comment le vol faisait tomber en esclavage. — Celui qui vendait des esclaves était-il garant de leur probité? — Gravité du vol commis dans les bains. — Du sort des voleurs sacrilèges.
Appendice.— Vol par falsification.
La notion de la propriété , et la nécessité de sanctionner le respect de la chose d' autrui, sont le fondement même de toute société , si imparfaite soit-elle.
Le devoir de justice naturelle qui veut que nous respections la vie et la personne du prochain, commande envers ses biens la même réserve; car la voix qui a dit : « Vous ne tuerez pas », a dit avec la même autorité et la même clarté : « Vous ne volerez point. »
Certes rien déplus brutal, comme origine de propriété, que l'acquisition par les armes, sous forme de butin : cependant, même dans ce cas , le besoin d'assurer à chacun la part qu'il s'était faite ou qui lui était attribuée par le sort, nécessita l'intervention des chefs, pour garantir ceux qui avaient été mis en possession.
L'histoire ancienne de la Chine nous apprend que la peine
usuelle contre les voleurs consistait à leur « rompre les jambes », si le préjudice était grand; sinon on se contentait de l'amputation des pieds, ou d'un seul pied. Pour les fraudes simples ou larcins vulgaires, on coupait le nez du coupable, qui désormais, on le comprend, devenait par là même un objet de suspicion pour tous.
Comme le nombre de ceux ainsi amputés en vertu de condamnations encourues était considérable, on songea à les utiliser en les employant, dit le Tcheou-li, à surveiller les parcs chinois ou les ports de l'État1.
Le Chinois qui trouve un voleur dans son domicile, est autorisé à le frapper de mort, à l'instant. Y a-t-il tentative de vol sur un marché? L'inspecteur fait donner la bastonnade publique au délinquant pour terrifier ceux qui seraient tentés de l'imiter2.
Enfin, un fait entre autres indiquera quelle devait être l'habitude invétérée du vol chez les Chinois et la nécessité des répressions. On prévoit, en effet, le cas d'une soustraction commise « par un prince héréditaire », et l'on décide que s'il est impossible de châtier personnellement le prince, on punira en sa place son professeur ou son précepteur, considéré comme étant responsable de la mauvaise éducation de l'enfant confié à ses soins.
Et l'auteur cite en effet le cas d'un instituteur qui eut le nez coupé et la peau du front enlevée, pour le punir d'un larcin commis par son royal élève.
M. Barthélémy Saint-Hilaire rapportant un sermon du Bouddha cite ce principe hindou : « La loi sacrée de la propriété est violée dès qu'on s'attribue indûment la moindre chose appartenant à autrui, fût-ce un simple brin de coton3. — Tout roi qui, par indolence ou faiblesse , ne poursuivra pas les voleurs, sera lui-même exclu du séjour céleste pour n'avoir pas protégé ses sujets, comme l'exige son devoir de chef d'État4. »