‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 71 sur 296 · Lois de Manou · texte numérisé non relu

Lois de Manou

2. C'est seulement en faveur de celui qui a faim que nos Livres Saints font entendre des paroles d'indulgence : non grandis culpa... esuriens furatur. (Prov. Salom., VI, 30, 31.)

:;. On lit textuellement dans le livre VIII de la Loi de Manou : « Celui qui a volé de l'or à un Brahmane doit apporter au roi une massue..., et avouer son action... ; tué ou renvoyé par lui, le coupable est purifié. )) Le roi est seul juge de la culpabilité.

Thypothèse, — le roi alors déterminera l'expiation à infliger; et avant le châtiment « le bourreau imprimera le pied d'un chien sur le front du coupable », comme marque d'infamie. Même le père et la mère du sacrilège devront l'abandonner désormais et ne plus le reconnaître.

Le droit hindou a édicté la peine de mort contre ceux qui dévaliseraient des femmes, car elles sont supposées plus sujettes que l'homme à se laisser tromper. De même, en raison de la gravité de la faute, il y a exécution capitale dans le cas d'enlèvement d'éléphants, ou de crochetage de chapelles. Il en est de même pour le flagrant délit l.

De plus, on réserve un supplice atroce aux déprédations commises après la tombée du jour : celui qui vole la nuit, après avoir fait une brèche à un mur « sera empalé sur un dard aigu, et aura en outre les deux mains tranchées ».

Un malfaiteur qui s'aviserait de prendre les vaches d'un Brahmane et « de leur percer les narines », devrait subir sur-lechamp l'amputation de « la moitié du pied droit 2 ».

A côté d'étrangetés indéniables, on rencontre dans le droit ancien des Hindous de très sages dispositions. C'est ainsi que, sauf ce qui a été dit au sujet des voyageurs affamés, le législateur avait établi une progression dans les peines pécuniaires, suivant la caste à laquelle appartenait le voleur : plus l'inculpé était haut placé dans la hiérarchie sociale, plus la répression du vol était sévère.

Dans bien des pays ce n'est, semble-t-il, qu'en volant de grosses sommes qu'on a chance de demeurer indemne...

Chez les Hindous, l'amende encourue par un soûdrat3, était huit fois plus forte que la peine ordinaire du vol; — celle d'un vaisya (commerçant), seize fois plus élevée, — celle d'un mi-

1. Lots de Manou, liv. IX : Celui qui est pris en flagrant délit et encore nanti des d instruments du vol », peut être mis à mort à l'instant.

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