Loc. cit
3. L'employé est plus rigoureusement tenu qu'un autre à respecter les objets confiés à sa garde. Voilà pourquoi, dans notre loi, il n'y a que délit à dérober, par exemple, cent mille francs de titres à un passant, tandis que le vol domestique, si minime soit-il, est qualifié crime.
litaire (classe kchatrya), trente-deux fois plus forte, — celle d'un Brahmane, soixante-quatre fois plus considérable...
Outre les amendes graduées et les peines corporelles frappant les délinquants au nom de Tordre public, la législation hindoue, essentiellement religieuse , se préoccupait de l'expiation du vol considéré « comme péché », et prescrivait à cet effet des jeûnes et des mortifications selon que le voleur appartenait à telle ou telle caste.
Ainsi quand un homme, parmi les Dwidjas1 s'appropriait indûment des fleurs, des racines, un lit, un siège, une voiture, ou des aliments, sauf dans le cas de voyage, l'expiation religieuse ou pénitence consistait, pour lui, en une cérémonie aussi désagréable qu'étrange : « Il devait avaler et absorber les cinq choses que produit la vache, savoir : du lait, du caillé, du beurre, de l'urine, et de la bouse de vache2. » Nous citons textuellement.
Cela s'appelait se purifier.
En plus de l'expiation religieuse et des pénalités légales ordonnées comme sanction, le législateur hindou annonçait encore, avec une précision assez téméraire, les maux vengeurs dont seraient certainement frappés ici-bas les coupables : celui qui avait dérobé le trésor d'un prêtre de Brahma, aurait une cruelle maladie d'ongles... — la dyspepsie tourmenterait celui qui aurait pris du grain... — le voleur de vêtements serait contaminé de la lèpre blanche... — le voleur de chevaux deviendrait boiteux...
Si jamais un Brahmane, tenu plus que personne à donner l'exemple , était assez criminel pour dérober de l'or, alors il encourrait comme malédiction a de passer mille fois après sa mort, successivement, dans le corps des araignées, des serpents, des caméléons et des vampires ».
Enfin, quiconque volait du pain, devait renaître dans l'autre monde sous la forme d'un rat, et comme tel se contenter de miettes pour entretenir sa misérable existence.
1. On appelait dtpidjas les hommes des trois premières castes.
2. Traité du vol, M. Desjardins, p. 17. — Barthélémy Saint-Hilaire, Lois de Manon.
De toutes ces croyances puériles à un point de vue, se dégagent des sentiments de justice naturelle et d'expiation, enveloppés dans une philosophie qui, au demeurant, porte en soi un enseignement profitable.
Aux termes de la législation criminelle des Kmers1, le vol était puni, bien moins en raison de l'intention coupable que du préjudice effectivement causé. D'après le Crâm-Pohul-tep, code qui date de 1622 mais rappelle les lois antérieures, le juge devait se rendre compte si, par exemple, la gerbe volée était plus ou moins mûre, ou si la herse soustraite était de petite ou de grande dimension, l'amende étant de 1 bat (^00 sapèques) par chaque dent de herse.
L'appréciation du préjudice était également fondée, non sur la valeur intrinsèque de la chose, mais sur le temps qu'il fallait dépenser pour réparer les suites du vol.
Ainsi, pensée remarquable ! celui qui volait une simple cheville nécessaire au fonctionnement d'un instrument aratoire même détérioré, était bien plus châtié par le juge, que s'il s'était approprié une autre partie de l'instrument, plus facile à remplacer ou à réparer.
Il y avait aussi aggravation de pénalité quand le vol était commis pendant un incendie ou grâce à l'emploi de narcotiques, ou encore après avoir franchi un cours d'eau en vue de dépister les recherches de la justice.
La tentative de vol par un Cambodgien, le rend passible de soixante coups de rotin, avant de subir trois ans de prison; en outre l'inculpé doit prendre par écrit rengagement de se corriger. Le législateur a pensé que quand un délit n'a point été perpétré, la promesse solennelle de devenir honnête homme, peut suffire à ramener au bien ceux qui sont susceptibles d'amendement.
L'enlèvement d'un esclave est un double délit : c'est un attentat contre la propriété du maître, et contre la personne de l'esclave. Le ravisseur encourt une flagellation de trente à qua-
1. Les Kmers, guerriers du nord de l'Inde, émigrèrent vers 443 avant J.-C. et fondèrent le Cambodge.
rante-cinq coups de rotin ; en cas de violence, le nombre peut en être porté à quatre-vingt-dix.
Les codes kmers prévoient l'hypothèse où le Cambodgien esclave est son propre voleur, c'est-à-dire s'enfuit de la maison de son maître. Si le fugitif est du sexe masculin, et âgé de douze à soixante-cinq ans, il mérite trente coups de rotin. En prolongeant sa fuite, il aggrave son cas, car il doit à celui dont il dépend un fuong (soixante sapèques de zinc) par chaque jour d'absence. La femme en pareille circonstance risque vingt-cinq coups de bastonnade, sans amende.
Si l'on en croit Aulu-Gelle1, le vol aurait été toléré par les anciens Égijptiens : cela cependant semble peu vraisemblable, aucune société ne pouvant s'organiser sans poser à la base de ses institutions le respect de la chose d'autrui, alors même que la violence et la déprédation auraient existé à l'origine.
Le fait a pu se produire à l'égard de certaines bandes de voleurs, assez bien organisées pour défier la loi et amener les victimes à composition; mais en droit ce délit était prévu et puni2. Hérodote l'affirme ainsi que d'autres auteurs.
L'impuissance à réprimer n'implique pas la tolérance du pouvoir : est-ce qu'en Italie tout récemment encore les brigands ne traitaient pas avec leurs captifs, comme auraient pu le faire entre eux de véritables chefs d'État?
M. A. Desjardins, corroborant la déclaration d'Hérodote, produit comme preuve décisive une enquête judiciaire, faite à Thèbes sous un des Ramsès de la 20e dynastie, enquête transcrite sur un papyrus qui remonte à 1.400 ans avant l'ère chrétienne3, et aux termes duquel cinq voleurs furent condamnés à mort par décret royal.
Non seulement le législateur punissait le vol quand il le pouvait; mais il imposait même à tout individu témoin d'un acte