Liv. XI, c. xvm
2. L'épisode de la coupe d'argent mise par l'ordre de Joseph dans le sac de Benjamin donne à entendre que l'esclavage pouvait être la peine du vol. (Genèse, xliii, 18.)
3 Etude sur le papyrus Abbott, par G. Maspero.
d'improbité, l'obligation de venir au secours de la victime, à peine de bastonnade et de trois jours de jeûne K
Le successeur d'Amasis, Actisane, voulut, raconte aussi Diodore de Sicile, mettre les citoyens à l'abri du brigandage. Il décida donc que les voleurs auraient le nez coupé, ce qui permettrait de les reconnaître à première vue; de plus, le condamné était tenu d'habiter une ville, bâtie exprès pour la résidence des voleurs et appelée Rhinocolura2. Chacun, sachant n'être entouré que de fripons, évitait d'amasser et ne travaillait que juste autant qu'il fallait pour vivre, en échangeant ses services contre la nourriture nécessaire à sa subsistance.
En règle générale, chez les Hébreux, la pénalité édictée contre le vol était une amende : par exception la loi mosaïque décrète la peine capitale contre celui qui, s'étant emparé d'un homme par ruse, l'aurait vendu comme esclave3.
Ordinairement le taux de l'amende correspond au double, au quadruple, ou au quintuple de l'objet soustrait.
Une chose digne de remarque, c'est que l'argent est réputé moins précieux que les brebis ou les bœufs. C'est ainsi que le vol de bijoux ou de pièces de monnaie n'entraîne que la pénalité du double, tandis que le chiffre est quintuple, si le détournement consiste en bétail.
Le voleur qui était dans l'impossibilité de restituer, se voyait mis en vente afin d'acquitter sa dette en payant de son corps. Lorsque personne ne se présentait pour l'acheter, il tombait alors dans un esclavage temporaire aux mains de sa victime, qui trouvait là une sorte de remboursement ou de compensation suffisante4.
Outre la pénalité d'ordre civil, le Lévitique prescrivait un sacrifice d'expiation. Le voleur, pour être pardonné, devait non