Platon, Lois, liv. XII
Aussi voit-on, sauf de rares exceptions, historiens et poètes célébrer à l'envi le pillage auquel se livrent les héros de la Grèce, Ajax, Achille, Ménélas.
Chacun sait que Lycurgue permit à la jeunesse d'habiles larcins d'aliments, à la seule condition de faire preuve d'adresse. L'enfant était-il surpris? on le châtiait, non pour avoir dérobé, mais pour s'être laissé prendre ! Et Plutarque nous raconte que le petit maladroit était d'abord fouetté, puis condamné à un long jeûne1.
Malgré l'indulgence dont on faisait preuve à l'égard des voleurs, il est difficile d'admettre qu'lsocrate n'exagère pas quand il assure que, plus on avait fait preuve d'improbité étant enfant, plus on était assuré d'avoir plus tard des emplois supérieurs ~.
En tout cas, une semblable tolérance ne pouvait durer. Il arriva donc ce qui se produit chaque fois qu'un abus se généralise, c'est-à-dire une réaction violente; et Dracon, passant à un excès contraire, édicta la peine suprême pour tous les vols, sans distinction.
Démosthène rapporte que, d'après la loi, la répression était bien moins dure quand le voleur restituait l'objet, ou du moins quand le propriétaire rentrait en possession de sa chose. Lorsque la soustraction avait été commise dans un lieu public, arènes ou gymnases, les juges se montraient beaucoup plus rigoureux que pour les délits privés.
Quant à celui qui dérobait des habits, il était décapité. Pourquoi cette sévérité, exagérée semble -t -il? D'après les commentateurs, la mesure était pleinement justifiée : le désir de s'approprier le vêtement d'autrui étant bien de nature à suggérer l'idée de tuer celui qu'on voudrait dépouiller. L'explication est judicieuse.
Un citoyen avait-il été victime d'un vol? il obtenait assistance et protection pour rechercher le coupable, en s'adressant aux Tribunal des onze.
1. Plutarque, Vie de Lycurgue, 36 et 37. Tout le monde connaît l'histoire de ce jeune Lacédémonien qui, ayant volé un renard et l'ayant caché sous son manteau, aima mieux se laisser lacérer la poitrine que révéler sa capture.
2. Fustel de Coulange, Mém. sur la propr. à Sparte, — Montesquieu, Esprit des Lois, XXIV, ch. xiir.
Par là on désignait une sorte d'institution policière, ou collège de magistrats, composé de dix citoyens représentant les dix tribus, plus un scribe; leur fonction consistait à découvrir les malfaiteurs, notamment les voleurs. Ils intentaient la poursuite sous leur responsabilité propre , et venaient en aide aux victimes par tous les moyens en leur pouvoir1.
A Rome, l'homme libre convaincu de vol, et pris sur le fait -, encourait l'esclavage3, après avoir été fustigé publiquement. En ce qui concerne le voleur esclave, il était d'abord battu de verges, puis précipité du haut d'un rocher.
Ce vice devint si commun chez les gens de basse condition que, dans les actes de vente, on prit l'habitude d'insérer une clause par laquelle le vendeur se constituait garant, dans le cas où l'esclave commettrait quelque détournement au préjudice de son nouveau maître4. Semblable disposition était assez générale; un grave auteur déclare l'avoir lue dans un acte de cession concernant une petite esclave âgée de six ans seulement5.
Le vol à main armée ou avec violence, les larcins commis dans les bains ou sur les tombeaux, étaient autant de circonstances aggravantes du délit6. De même encore, il y avait peine plus sévère, si le voleur avait eu la lâcheté de profiter d'une calamité publique, incendie, naufrage, ou éboulement, pour perpétrer son crime.
Quiconque s'emparait de choses sacrées, était livré aux bêtes, brûlé vif ou pendu aux Fourches 7. Pareil forfait n'étant point tarifé, le Proconsul avait le droit d'infliger telle pénalité qu'il jugeait opportune, si cruelle, si épouvantable qu'elle fût8...
1. Droit public d'Athènes, par M. Perrot. Les onze avaient sous leurs ordres un bourreau spécial appelé « esclave public )).