CHAPITRE PREMIER
PARTICULARITES SUR LES TEMOIGNAGES ET LE PARJURE. l'aveu ET LA TORTURE.
Châtiments des faux témoins. — Témoins dits matériels. — Description des modes do preuves admis dans les premières sociétés. — Une audience à l'Aréopage. — Cérémonial de « l'oreille tirée » chez les Romains. —La dénonciation et les juridictions d'Église; origines du Ministère public. — Les poursuites d'office et les nobles. — Comment on témoignait devant les tribunaux ecclésiastiques. — Texte de passeport pour les pèlerins. — La clameur de haro, et l'appel à cor et à cris. — Les animaux cités en justice : procédure et explications. — Vin de témoignage, et accord « par libation ». — Détails sur l'aveu forcé et la torture : description des instruments de géhenne. — Un document sur l'Inquisition. — Comment s'infligeait « la question ». — Textes sur « les moyens secrets de défier la torture ». — Cédules dites préservatrices de la douleur. — Incantation des patients « au lait dulcifiant de la Vierge »... — La délation en 1792. — La pierre « des mauvaises langues », en Flandre et en Allemagne. — Le dénonciateur dans l'ancienne Suède, perquisition « en chemise ». — Secret professionnel des avocats et des médecins. — Témoignage des confesseurs en justice : épisodes. — Comment se confessent les schismatiques grecs. — Aveu judiciaire, et aveux mensongers...
Quelles sont les particularités législatives concernant le faux témoignage? Quelles furent les genres de preuves usités dans les premières sociétés? Enfin quelle est l'importance de l'aveu et de la torture dans l'histoire criminelle des peuples?... Telles sont les principales divisions qui serviront de programme à ce chapitre.
Le faux témoignage, acte essentiellement coupable, est tout ensemble un attentat contre Dieu dont on parjure le nom , contre ïe juge que l'on trompe, contre les hommes enfin que l'on rend victimes d'un solennel mensonge1.
1. Deo judici, et hominibus obnoxius est, triplicemque facit deformitatem : perjurii, injustitiz et mendacii. — V. Farinacius, Question, 67, n° 1.
Aussi s'explique-t-on la réprobation générale qu'il provoque , et la rigueur des sanctions dont il a été l'objet de la part de tous les peuples.
Chez les Égyptiens, celui qui accusait méchamment quelqu'un, encourait lui-même le châtiment édicté contre le délit prétendu : idée aussi juste que logique.
De même la loi de Moïse appliquait aux faux témoins la peine du talion1. A Athènes, toute dénonciation, non seulement fausse mais imprudente , était réprimée avec sévérité ; et si l'accusateur n'obtenait pas au moins le cinquième des suffrages des juges, le témoin téméraire devait payer mille drachmes d'amende : on ne voulait pas qu'il fût permis d'attaquer l'honneur d'un citoyen, si les probabilités de la faute n'étaient pas des plus sérieuses.
En manière de signature, les Grecs, comme les Égyptiens d'ailleurs, apposaient sur les pièces ou documents un sceau (sphragos) enchâssé dans une bague, cachet personnel dont la falsification était punie de mort par Solon.
D'après Aulu-Gelle , à Rome , le faux témoin était précipité du haut de la roche Tarpéienne2. La loi Remucia voulait que sur le front du dénonciateur de mauvaise foi, la lettre K fût imprimée au fer rouge, pour publier son infamie3.
Dans les capitulaires de Charlemagne, on voit que celui qui, dans un procès, avait juré mensongèrement sur un signe religieux, crucifix, évangile ou châsse, était condamné à avoir la main coupée ou arrachée par le bourreau 4.
François Ier posa le principe de la peine de mort en pareil cas, dans son Ordonnance de mars 1531.
On a accusé notre loi pénale de ne point faire de différence entre le faux témoignage qui décharge l'accusé, et au contraire celui qui le calomnie. Et cependant, a-t-on dit, une imputation mensongère est bien plus grave qu'une déposition trop indul-
1. Animam pro anima; oculum pro oculo; dentempro dente; pedem pro pede exiges. (Deutéi\, XIX, 18, 19; — Exode, XX, 16; XXIII, 1.)
2. Si quisfalsum testimonium dixerit, saxo Tarpeio prœceps dejicitur. (Loi XX.)
3. 149 ans avant J.-C. — Pœna erat ut calumniatoris fronti littera K inureretur. (De lus qui not. in/., 1. I, § 1).
4. Convictus peryurii, perdat manum... (Capitul. Car. Magni, 1. II, c. x.)
gente : au premier cas, la méchanceté est impardonnable; tandis que la disculpation systématique procède d'un sentiment charitable, mal compris sans doute, mais humain après tout.
S'inspirant de cette critique adressée à tort à notre législation1, le Gode pénal du Brésil a établi une distinction, selon que le témoin accuse ou excuse par un mensonge judiciaire. Le Code espagnol aussi, réduit sensiblement la peine quand le faux témoignage, au lieu d'être calomnieux, est dicté par la bienveillance.
Dans le style des Coutumes, le mot « témoin » désigne les débris d'un objet enterré sous les bornes d'une propriété, pour en attester au besoin les limites. Ce mot, au moyen âge, avait une acception plus spéciale encore : il indiquait les signes extérieurs susceptibles de rappeler soit un fait, soit une promesse.
Les circonstances dans lesquelles figuraient les témoins matériels ou muets sont si variées, que nous signalerons seulement, à titre de spécimen, un épisode relaté par Froissart.
On sait que les chevaliers qui partaient pour une expédition aventureuse , s'engageaient par vœu à faire une action d'éclat , et confirmaient leur promesse par un signe extérieur. Le roi d'Angleterre, dit Froissart au chapitre lxiii de son premier livre, se disposant à attaquer la France , envoya une troupe de chevaliers à Valenciennes. « Et si y avoit entr'eux, dit le chroniqueur, plusieurs bacheliers qui avoient chacun un œil couvert de drap vermeil, pourquoi il n'en pût voir; et disoit-on que ceux avoient voué aux dames de leur pays que jamais ne verroient que d'un œil, jusqu'à ce qu'ils auraient fait aucunes prouesses de leur corps au royaume de France. »
Il en était de même au point de vue de quelques pratiques religieuses. Quand les tribunaux ecclésiastiques ou les parlements condamnaient un coupable à accomplir un pèlerinage comme expiation, la formule finale du dispositif était habituellement ainsi libellée : « N. en rapportera les testimoniaux d 'y avoir été ».
1. Le blâme n'est pas fondé : en effet, la faculté dont dispose le juge en France, de se mouvoir entre le maximum et le minimum dans l'application de la peine, et d'accorder des circonstances atténuantes, permet en fait d'infliger un châtiment proportionné, sans avoir égard à ces distinctions complexes.
Les emblèmes du pèlerin consistaient en coquilles ou en images de plomb , suspendues sur la poitrine , et ce sont particulièrement ces derniers signes qui avaient le caractère de « testimoniaux ».
Ce qui se voit encore en Bretagne donne quelque peu ridée de ce qui se passait jadis. Quand un Breton revient du sanctuaire de Notre-Dame de la Clarté, chapelle voisine de la mer, il ne manque pas de rapporter des coquilles de patelles; et lorsqu'il se rend à Saint-Mathurin il revient avec une sorte de breloque de plomb qu'on attache au gilet, au chapeau des hommes ou au corsage des femmes.
Après les généralités qui précèdent, entrons dans quelques détails concernant les modalités du témoignage et de la preuve chez les divers peuples.
L'intervention de personnes corroborant les dires du demandeur ou de l'accusé fut évidemment le mode originaire de preuve judiciaire; mais l'expérience ayant bientôt montré combien était incertaine et discutable la parole humaine, on rechercha le moyen de conforter les simples déclarations en recourant au serment des témoins ou seulement à celui de l'inculpé. Aussi voyons-nous qu'en Egypte la preuve testimoniale était souvent compensée par le serment de celui qui déniait une dette ; par contre , on infligeait le dernier supplice au parjure, qui avait tout ensemble offensé les dieux et outragé la bonne foi1.
L'usage des sceaux ou empreintes, originairement employés par les rois, fut imité bien vite, comme expédient rapide remplaçant les déclarations verbales ou écrites; et à leur tour les particuliers s'en servirent pour assurer la sincérité de leurs contrats. On sait que, pendant de longs siècles, on se borna à apposer un sceau sur les parchemins publics et privés, au lieu de les signer, et qu'aujourd'hui encore, c'est un moyen usuel d'attester l'authenticité des actes de la Puissance publique.
Toutefois récriture devait devenir le moyen normal de conserver fidèlement le souvenir des faits passés et des pactes inter-
1 . Diodore I, 87. — V. l'étude de M. Gabriel : Nat. des preuves.
venus; et comme beaucoup étaient incapables de tenir le stylet, des écrivains publics rédigeaient les conventions en présence des intéressés.
On comprend de quelle importance était pour les contractants l'exactitude scrupuleuse du "témoignage écrit : aussi les législations primitives édictèrent-elles de terribles peines contre les scribes infidèles. La suppression ou l'insertion subreptice de clauses dans les actes confiés à leur soin entraînait pour eux Y amputation des deux mains1.
Pour contracter, les Hébreux se réunissaient dans un endroit où se rendait la justice, ordinairement à la porte des villes. Là, devant les assistants, on échangeait les promesses2. Il fallait au moins deux témoins pour que l'engagement fut valable ; le nombre allait en augmentant, à proportion même de l'importance de l'intérêt en jeu3. Ne pouvaient témoigner chez les Hébreux : « ni les enfants de moins de treize ans, ni les sourds, ni les ennemis, ni les esclaves, ni les gardiens de chèvres, ni les voleurs , ni les femmes 4 »...
Effectivement une différence profonde a été accentuée par la plupart des législations anciennes entre l'autorité de la parole de l'homme, et le discrédit au contraire, dont était frappée celle de la femme, placée partout dans une humiliante infériorité : « Le témoignage unique d'un homme exempt de cupidité peut être décisif, dit Manou5; tandis que celui, fût-ce d'un grand nombre de femmes honnêtes, ne l'est point, à cause de l'inconstance de leur esprit. »
Revenons au peuple d'Israël. Si un seul fémoin était produit, on déférait le serment et l'on jurait par l'Éternel, sans toutefois, par respect, exprimer le nom sacré de Jéhovah.
Les commentateurs les plus autorisés croient que les conventions écrites étaient rédigées en original et en copie, l'original