‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 83 sur 296 · Fortuito · texte numérisé non relu

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8. Assidui, les riches en latin de la décadence, par opposition aux gens qui n'ont ni feu ni lieu.

i). Proies, postérité.

Au moyen âge les « laudateurs » ont été remplacés par les compurgatores ou amis qui venaient jurer : qu'en leur âme et conscience ils considéraient l'accusé comme innocent du crime dont on lui faisait grief.

Devant nos magistrats, il est permis aussi de faire certifier la moralité d'un prévenu ou d'un accusé, en dehors de toute discussion concernant le fond même du débat.

L'influence du Christianisme sur la preuve testimoniale mérite une recherche spéciale.

Aux premiers temps de la féodalité, le Pouvoir, à la différence de ce qui se passe dans les sociétés modernes, ne prenait pas l'initiative des poursuites; mais il laissait à la victime le soin d'obtenir réparation; autrement dit: l'action publique était inconnue, et l'idée de société lésée indépendamment du préjudice individuel, était une notion politique qui échappait à nos pères.

En réalité, non seulement la lutte judiciaire ne s'engageait qu'entre les intéressés; mais de plus, l'accusateur qui ne parvenait pas à triompher, risquait jadis de subir la peine du talion, c'est-à-dire celle dont l'inculpé était lui-même menacé. Ce n'est point tout encore! l'accusé était libre de provoquer à son tour le dénonciateur, pour qu'il soutint ses dires, les armes à la main...

Pareil état de choses avait, on le comprend, les plus graves inconvénients, car la victime ou sa famille, livrée à ses seuls moyens pour faire la preuve, préférait souvent garder le silence et renoncer à toute réparation. Au contraire le criminel, lui, trouvait dans le mensonge et dans la ruse, des armes pour se disculper, et s'assurer ainsi l'impunité.

Résolument opposée au duel qui était deux fois blâmable quand c'était l'agresseur qui défiait sa victime, l'Eglise se préoccupa d'agir directement contre le coupable, au nom de l'ordre et de la morale offensés. Aussi commença-t-elle par accueillir dans ses juridictions la dénonciation des crimes, en la déchargeant de toute responsabilité, du moment qu'elle n'était point le fait de la méchanceté ni de la vengeance; de plus, les juridictions d'Église imaginèrent, dans l'intérêt collectif, la pour-

suite d office *, expression qui a conservé sa signification originaire.

En vertu de cette innovation, soit qu'il y eût plainte ou seulement rumeur publique, la Justice s'exerçait clans l'intérêt social; et, au lieu de remettre l'affaire au hasard des combats judiciaires, l'Église commanda à ses juges de puiser leur conviction dans l'audition consciencieuse des témoins requis à sa barre.

C'est ainsi que, tout à la fin du xne siècle, le pape Innocent III, pour raffermir la discipline ecclésiastique, organisa la procédure d'office ou « Action publique » ; et bientôt après, le Concile de Latran2 approuva pleinement cette initiative qui permettait de sévir, indépendamment de toute intervention de la personne lésée.

La réforme inaugurée par le clergé, qui prenait ainsi en main la défense des faibles et des impuissants, parut si efficace et si bienfaisante, que l'on vit peu à peu les juridictions laïques entrer dans cette voie3.

Alors la Féodalité s'émut de ces changements qui armaient la Justice contre tous, sans distinction. Des juristes protestèrent; et divers Coutumiers, bien curieux à relire aujourd'hui, repoussèrent avec indignation la poursuite d'office contre les nobles, tout en la déclarant « indispensable contre les roturiers4 ».

Quoique soucieuse de ses prérogatives comme puissance ecclésiastique, l'Eglise manifestait donc néanmoins des tendances libérales et égalitaires, même à l'époque où les castes les plus accentuées divisaient profondément la vieille France.

Sur les terres de tout seigneur, laïc, abbé ou évoque « ayant droit de justice », fonctionnaient des tribunaux, en vertu du droit commun qui attribuait au propriétaire du sol le droit de juger ses vassaux. A côté, se trouvaient les juridictions ecclésiastiques, instituées à l'origine pour la seule défense de l'Église et

1. Cette procédure d'enquête est dite per inquisitionem, ou inquisitio ex officio.

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