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3. De là est née l'organisation du Ministère public, représentant la société.
4. V. notamment le Coutumicr d'Artois. A la fin du xvine siècle cependant, la procédure d'office était en usage dans tout le Nord de la France, que l'inculpé fût un noble ou un vilain.
la sauvegarde de sa discipline propre, mais qui, avec le temps, prirent une grande extension.
En effet, en laissant aux justices féodales la preuve par les armes qu'elle remplaçait par des enquêtes ; en formant de savants jurisconsultes et d'habiles défenseurs, l'Église vit venir à elle tout le peuple désireux de remettre à son arbitrage supérieur les différends à résoudre : « On regarda la justice ecclésiastique comme un asile contre l'oppression des seigneurs ; on la soutint comme un rempart contre l'ennemi commun. D'ailleurs, l'Église avait embrassé les intérêts des pauvres; elle avait ouvert ses prétoires par une extension de privilège, aux veuves, aux orphelins, aux lépreux et aux étrangers; elle s'était déclarée la patronne des persécutés et des petits. Ce fut là le secret de sa puissance, tant que les faibles ne trouvèrent pas dans la société d'autre appui1. »
Celte faveur du peuple s'explique d'autant plus, que les magistrats ecclésiastiques ne prononçaient, comme sanction maxima, que la prison. Non seulement la peine de mort n'était pas canonique, mais les condamnations aux galères, au fouet, à la marque, les mutilations, le carcan, le pilori, le bannissement étaient prohibés aussi.
Sous quelle forme les témoignages étaient-ils donc admis devant cette juridiction? La justice était satisfaite quand l'accusé produisait sept témoins, ses égaux ou ses collègues, et jurait avec eux, sur l'Évangile, qu'il n'avait pas commis le crime qu'on lui imputait. Un prêtre accusé devait également en présenter sept; il en suffisait de trois pour un diacre.
Y avait-il aveu2? la preuve par témoin n'était pas admise. La conformité absolue de deux déclarations faisait preuve complète". Au-dessous de quatorze ans les enfants n'étaient point entendus; les gens ayant une mauvaise renommée4 ou ceux « portés à mal juger »5, étaient exclus du prétoire ecclésiastique.