Oa appelait « jours », la durée des assises de Justice
2. Bibliothèque nation. (Manuscrits) : Varix chartx, fonds latin, 9072. — V. M. Desmazes, Des supplices. Voir aussi Berriat-Saint-Prix, Registr. du Parlement.
3. Du 10 janvier 1457, au vendredi après la Purification de Nostre-Dame Vierge.
damne un pourceau qui avait dévoré l'enfant de Lenlant, vachier de la censé de Clermont, à estre estranglé en une fourche de bois1 ».
Le 2 mars 1552 le Chapitre de Chartres, après information faite, condamna « un pourceau qui avait occis une fille, à estre pendu » aune potence placée sur le lieu même du délit2.
On pourrait encore rappeler ici quantité d'autres décisions rendues contre des bœufs, des chevaux ou des chiens.
Pourquoi poursuivre et condamner des bêtes stupides? les croyait-on donc responsables de leurs agissements?...
Il est probable que le sentiment qui suggérait ces incroyables procédures, était identique à celui qui voulait que la maison des criminels fût rasée ou arse (brûlée), pour effacer le souvenir scandaleux qu'elle rappelait à tous.
Peut-être aussi l'animal incriminé « de meurtre ou de sang » était-il réputé impur, ou même possédé... En tout cas, la sentence avait pour effet de retirer du commerce la bête « coupable » ou du moins cause d'un malheur.
Enfin, quand on connaît les discussions qui passionnaient juristes et théologiens, à propos de « l'âme des bêtes et de leur résurrection supposée, afin que justice intégrale fût rendue », on est tenté d'admettre que les magistrats de ces naïves audiences se disaient : « Le méfait est grave et constant, et qui sait, après tout, si l'animal méchant est absolument indemne de malice propre? Condamnons-le donc ! »
Sous l'empire des anciennes Ordonnances criminelles, une peine capitale ne pouvait être prononcée, en France, qu'autant que deux témoins déposaient exactement du même fait3. Et alors, les juges étaient dans la nécessité de châtier.
Il est incontestable que ce système de preuves d'après lequel
1. Archiv. de l'évêché de Laon, abbaye Saint-Martin. V. aussi Car. Met. de Picardie, 18G5, et M. Desmazes, les Supplices.