‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 95 sur 296 · Les Pénalités anciennes, M. Desmazes, p · texte numérisé non relu

Les Pénalités anciennes, M. Desmazes, p

3. Ordonnance de 1670. — Le principe était le suivant : Tcstis unus testis nullus, ou comme disait Loysel : ce Voix d'un, voix de nun » (d'aucun). Hist. de ta Proc. crim. M. Esmein, p. 270.

on comptait les témoignages au lieu de les discuter a été l'une des causes de l'organisation de la torture pour obtenir une preuve directe que les faits apportaient rarement. Muyart de Vouglans le reconnaît en ces termes : « Faute d'arriver à l'entière certitude du crime, on s'est vu obligé de tourmenter le corps de l'accusé1. »

Une exception était admise au principe « de conviction obligatoire », si l'un des deux témoins était dit vacillant : par exemple quand au cours d'une déposition il avait fait usage de formules dubitatives infirmant l'énergie de ses dires, telles que ces expressions : « si je ne me trompe... il se peut que..., comme je le pense ». En pareil cas, le juge n'était pas lié.

Dans notre législation actuelle, sauf ce qui est relatif aux procès-verbaux d'agents spéciaux, le tribunal n'est jamais obligé de tenir pour exactes les déclarations produites devant lui; et l'on a vu plus d'une fois des magistrats acquittant un prévenu, malgré des témoignages précis, lorsqu'enleur âme et conscience, ils n'étaient pas persuadés de la réalité du délit : car leur devoir strict est de ne puiser que dans leurs impressions intimes les motifs de leur décision.

Parmi les preuves de second ordre figurent, dans les anciens criminalistes, la série des « indices prochains ». Reproduisons, à titre de curiosité, quelques-uns de ceux indiqués dans les poursuites pour magie et sortilèges : « Si l'on a découvert chez l'accusé des images de cire transpercées d'aiguilles, — des hosties ou des écorces d'arbre, — des clous, des cheveux ou des plumes entrelacées en forme de cercle, ou à peu près, — des paquets de charbon placés au chevet du lit des enfants... »

A la suite des « demi-preuves », venaient comme « simples soutiens de l'accusation » les présomptions de troisième ordre appelées adminicules 2, telles que : « le tremblement de la voix de l'accusé, — sataciturnité, — son affectation à se dire à' oreille dure, — sa mauvaise physionomie, — le vilain nom qu'il porte3... »

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