Celui qui donnait la question
quis : « Il semblait qu'il n'y eût que le fouet et la roue qui pussent, par terreur, faire sortir la vérité de ces lèvres réputées abjectes1. »
Les hommes les plus illustres de la Grèce discutaient froidement les avantages de ce moyen d'instruction qui leur semblait tout naturel : « Rien n'est plus sûr que la torture pour obtenir la vérité, » dit Isocrate2; et Démosthène tient le môme langage 3.
Les esclaves et les gladiateurs romains, eux aussi, ne pouvaient être entendus comme témoins qu'à condition d'être mis à la torture; mais le propriétaire n'était contraint de les livrer, qu'autant que celui qui requérait leur déclaration, donnait caution suffisante et préalable pour répondre du prix de l'esclave, au cas où il demeurerait estropié ou même succomberait entre les mains du bourreau.
L'emploi de la question s'étendit aux citoyens, rapporte Tite- Live 4 ; et Cicéron reproche sévèrement aux Athéniens et aux Rhodiens d'y soumettre les hommes libres 5.
En France, c'est surtout au xme siècle que la torture est vue avec faveur par les juristes, pleins d'admiration pour la législation romaine, jusque dans ses erreurs. Aussi fut-elle ordonnée principalement dans les justices royales où régnait le culte des lois de Rome; les juges seigneuriaux, « les cours subjectes, » comme dit Bouteiller, n'y eurent recours que plus tard.
Les procédés tortionnaires apparurent comme un expédient justifié par raison de sauvegarde sociale. En effet, dans une société où la police à peine organisée était impuissante en quelque sorte, où l'impunité enhardissait les malfaiteurs, le sentiment instinctif des juges quand on leur livrait un accusé était (pour effrayer ceux qu'on ne pouvait atteindre) de faire un exemple, expression dont la formule même est un aveu d'injustice, ou au moins de répression excessive.