Livius, XXIV
6. Liberi civesquc torqucntur... (Cicér., De partit, orat., XXXIV.)
Oui, l'idée dominante était moins d'appliquer une peine proportionnée , que de terrifier les méchants ; et en conséquence les juristes trouvaient opportun et logique, que les tourments encourus fussent effroyables.
Toutefois saint Louis, dans son Ordonnance de 1254, défend de soumettre à la question les personnes jouissant d'une bonne renommée, et accusées par un seul témoin l.
A partir du xrve siècle, cette procédure se généralise comme l'attestent les Ordonnances de 1314 et 1315 pour la Normandie et la Bretagne. En 1315, Louis X « accorde que nuls nobles ne soient mis en géhenne (torture), si les cas ne sont tels que mort s'en doive suivre ». Le registre criminel du Châtelet (1389-1391), nous montre la torture appliquée à presque tous les autres accusés, comme mesure d'instruction préalable.
Cependant elle ne devait être ordonnée que par jugement, et dans les accusations capitales. Quant aux limites apportées au pouvoir du juge, elles consistaient seulement « à ne pas tourmenter le questionné tellement qiï il perde vie2... » L'épreuve avait lieu en présence du juge, du procureur, de deux avocats du siège, de deux sergents, et du greffier qui écrivait les réponses ou les variations du supplicié. . .
Pour se conformer à l'usage, on « présentait la question » à tous les accusés, même à ceux qui en étaient dispensés3.
A partir de quel âge les enfants y étaient-ils soumis? Nous ne saurions le préciser. Toutefois, nous avons sous les yeux des procès- verbaux enregistrant l'aveu d'enfants de neuf ans, obtenu « mais sans contrainte ou espoventement de géhenne4 ».
Que de locutions de notre langage usuel sont empruntées à l'histoire du droit ancien! Ainsi, être à la gêne (à la géhenne), c'est être « à la torture » ; et agir sans contrainte, c'est agir en dehors de toute violence.
1. Art. 24, v. Ord. des Rois de France, I, p. 72; Reg. de Saint-Martin des Champs, p. lxxxvi. Au contraire, la mauvaise renommée de l'accusé suffisait à motiver la torture dans toutes les incriminations. V. Gr. Coutumier, liv. IV, ch. XIII, p. 662.