‹ Histoire des diocèses de Toul, de Nancy & de Saint-Dié, publiéeChapitre 105 sur 265 · CHAPITRE IV. — BRUNON DE DAGSBOURG ET L'DOX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — BRUNON DE DAGSBOURG ET L'DOX

lam » ; il y postera des sentinelles et des veilleurs et, pour ce service, chaque propriétaire lui devra une mesure de vin ; ses hommes ne pourront franchir cette limite et pénétrer dans le ban que pour donner la chasse aux valeurs. Si quelque contravention se produit, il aura droit au tiers des amendes : les deux autres tiers reviendront à révêque. Les autres amendes seront également partagées suivant cette proportion

La date de la fermeture et de l'ouverture du ban des vendanges sera fixée dans l'assemblée générale des abbés, des clercs, du mllicus et des notables de Toul. — Les moines de Saint-Mansuv et de Saint-Epvre, les chanoines de Saint Etienne et de Saint-Gengoult ont le privilège de couper le raisin, un ou deux jours avant les autres vignerons. — Le comte ne pourra concéder à personne le droit de vendanger, sans le consentement du villicus et des notables. — Sa garde et les pouvoirs spéciaux qu'elle entraîne cessent avec l'ouverture du ban.

Le comte devra tenir trois plaids par an et pari?i7/a. De ces plaids sont dispensés les soldats et les prœbendarii de l'évéque, des chanoines de la cathédrale et de Saint-Gengoult, des moines de Saint- Mansuy et de Saint-Epvre et les prœbendarii des clercs et des soldais de l'évèque.

Si un voleur, amené devant le tribunal du comte, est l'homme d'une église du diocèse, l'argent trouvé sur lui doit revenir à l'église dont il dépend, mais sa personne appartient à l'évèque et au comte. S'il se rachète, il reprend sa condition première et sa rançon est répartie suivant la règle ordinaire. Si le voleur est le sujet d'un seigneur étranger, l'argent trouvé sur lui est partagé suivant la même proportion que le prix de son rachat.

Le comte reçoit chaque année, à la Saint-Remy (1"' octobre), quatre deniers de tous les étrangers qui résident à l'intérieur du ban royal, et quand l'un d'eux ouvre sur le marché une tonne de sel, ita droit d'en prélever une poignée.

Il doit veiller à la sûreté des routes, au maintien des bornes. Ses agents ne peuvent arrêter les voleurs que sur les chemins ; si les coupables s'enfuient dans une propriété, ils no peuvent les pour-

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suivre sans le couseûtement du propriétaire et du villicus préposé à ce territoire.

Il u'intervient, ni daus la fixation des mesures et de la valeur des mouuaies, ui dans la nomination des officiers de la cité. Les mesures sont établies par le villicus et par les échevins ; le taux des monnaies est déterminé par l'évoque et par son conseil ; toutefois, en cas de contravention sur ces deux points, le comte a son tiers dans les amendes encourues. Quant à la collation des offices de la ville, elle appartient à révoque et à son villicus. Seul, le rôle de la garde des portes est dressé par le comte et par le villicus dans rassemblée plénière. Et si quelqu'un se rachète de cette corvée, le prix est réparti selon la proportion habituelle.

Si un duel a lieu dans Tune des sept anciennes seigneuries (1) qui appartiennent à la mense épiscopale, l'amende est partagée sui vant la règle. Dans ces localités, le comte ne jouit pas du droit de gîte et ne perçoit point d'autres émoluments que les eulogies et les charges de vin ou leur équivalent, sept sols pour les eulogies et dix pour les charges de vin.

Si le comte rencontre l'un de ses ennemis dans l'intérieur du ban royal et que cet homme soit aussi l'ennemi de l'évoque, il peut le saisir sans autorisation préalable ; mais, dans le cas contraire, il doit en demander la permission au prélat ou à l'avocat de la cité.

Tout conflit entre l'évoque et le comte sur ce présent règlement sera remis à l'arbitrage de sept hommes bien croyants.

Le comte enfin n'a aucun pouvoir dans les villœ ou les manses qui appartiennent au chapitre.

Telle est en substance la charte que jura Frédéric II, le nouveau comte de Toul, en présence deTévèque Udon, de huit archidiacres, de Gérard, duc de Lorraine, de Odelric, de Nancy (i), et de plusieurs autres seigneurs, dans le courant de l'année i069.

(1| Il s'agit sans doute ici des sept villages qui formèrent la chiUellcnie de Blénod, c'est-à-dire Blénod, Gye, Pierre, Chaudeney, Écrouves, Grand'Ménil et M6nillot(?).

(2/ C'est le premier diplôme où l'on voit apparaître ce qualificatif a de Nanceio ». Dans une autre charte de 4073 pour Bouxiôres (Calmet, H, cccxlvii), il signe a Odelric, voué de Nancy ». — Mais il no faudrait pas voir dans ce

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