CHAPITRE ir. — ORGANISATION MUNICIPALE DK TOCL
dire, en dehors des Dix ou, pour employer le terme savant, des Decemmrs (1).
Ceux-ci étaient assistés iVun procureur ei lVutl secrétaire, nommés à vie par eux et ayant voix délibérative. Le raaître-éciievin, les justiciers, leur procureur et leur secrétaire formaient donc une sorte de conseil de treize personnes: ce qui explique cette formule queToa trouve en tète d'un traité d'alliance conclu le 26 septembre 1257, entre la ville de Metz et les bourgeois de Toul : « Nous, li maistreséchevinset li treize jurés et la communalteit de Toul (2) ; » mais cette expression n'a point prévalu.
Le procureur, plus tard désigné sous le nom de procureur-syndic était le témoin et le gardien des traditions, le représentant des intérêts de la ville. Il veillait à la conservation des droits et des privilèges, surveillait les magistrats, assistait à la reddition des comptes et à la transmission des pouvoirs, allait soutenir, partout où besoin était, les affaires dé la cité, recevait les visiteurs de marque, leur présentait le vin et les haranguait au nom de ses concitoyens. Enfin, il remplissait, avec quatre justiciers nommés par leurs collègues, les fonctions de la justice tutélaire et sauvegardait les intérêts des mineurs. C'était, au dire de Du Pasquier, procureur-syndic, lils, oncle et père de procureurs syndics, le defensor vivitatis, le censor morum, le tribun du peuple et surtout le père du peuple (3) : il y a sans doute un peu de complaisance dans celte énumération,mais l'office de procureur était néanmoins l'un des principaux de la cité.
Le secrétaire était le greffier en chef de la justice et de l'échevinat ; il avait eu outre la garde des archives. Son emploi lui rapportant beaucoup de profits et d'émoluments, il n'avait que 80 fr. de gage, tandis que le procureur touchait 320 fr. et les justiciers 300 fr. Tous étaient exempts des charges et des contributions de la ville, avantage négatif qui n'était nullement à dédaigner.
Les ULr, assistés du procureur et du secrétaire, avaient des fonc-
(1) Archives de Toul, FF. 3. « Àmplissimis, spectabilibus ac prœclaris viris dominis, magistro scabino et decemviris civitatis imperialis tullensù. »
(2) Histoire de Metz, par les Bénédictins ; Preuves, 212.
(3) Op. cit., p. 77.
302 LIVRE IV. — l'agitation communale
lions judiciaires et administratives, suivant Tusage de cette époque qui ne connaissait pas la séparation des pouvoirs. Ils jugeaient en séance publique, le lundi et le vendredi de chaque semaine, les causes personnelles et mixtes ; ils instruisaient aussi les affaires criminelles, les crimes de sortilège, par exemple (1); mais la sentence était réservée au maître-échevin. Ils surveillaient les confréries et les métiers, sévissaient contre les auteurs de scandales publics, fixaient le taux des monnaies, la taxe du pain, de la viande, du vin, contrôlaient les mesures, proclamaient le ban des vendanges ; bref, ils prenaient toutes les mesures de police municipale ou foraine. Ils avaient naturellement l'administration des finances et des intérêts de la cité: les amendes inférieures à 60 sous rentraient tout entières dans le casuel ; sur les autres, ils ne percevaient qu'un tiers, le reste revenait par portions égales à l'évéque et à la ville. Toutes les causes, on a déjà pu le constater, ne ressortissaient pas des mêmes tribunaux : le maître des Dix dirimait à Y embauchée les litiges de minime importance ; les flir connaissaient des affaires personnelles et mixtes et l'on pouvait appeler de leurs décisions au conseil de l'évéque et même, au xvi* siècle, à la Chambre impériale de Spire. Injures, excès et autres légers délits étaient déférés à la Taxe (2), assemblée composée du conseil de l'évéque et du corps des justiciers et ne siégeant que quatre ou cinq fois l'an. Le maîtreéchevin, assisté des IHx, du procureur et du secrétaire, jugeait souverainement et sans appel les procès criminels. Au corps des échevins étaient dévolues, en première et dernière instance, les les causes de féauté ou de vassalité. Les différends entre les maîtres des quatre hauts métiers, les fèvres, les drapiers, les bouchers et les tanneurs, étaient portés directement au conseil de l'évéque (3). Quant aux causes matrimoniales, ecclésiastiques et mixtes, elles ressortissaient du doyen du chapitre pour les habitants de l'ancien châtel, et du grand archidiacre pour les gens de l'ancien bourg (4) .
(1) Voir A. Denis, La Sorcellerie à Toul. Toul, Lemaire, 1888.
(2) Ainsi appelée parce qu'elle taxait le chiffre des amendes encourues.
(3) Du Pasquier, op. eit,, 17.
(4) Statuta, etc., eh. 18 et 25.