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CHAPITRE II. — ORGANISATION MUNICIPALE DE TOUL

Exonérés par leur qualité de clercs des charges de la commune, seigneurs souverains de nombreux villages, les chanoines revendiquaient une exemption totale pour leurs biens et pour leurs revenus, pour le produit de leurs prébendes, pour les sujets de leurs prévôtés, pour les serviteurs ou ministériaux du chapitre, pour leurs parents et pour leurs domestiques.

Les bourgeois, toujours à court d'argent, protestaient énergiquement : ils consentaient à ne pas imposer les chanoines (à cette époque, ils ne pouvaient guère faire autrement); mais ils prétendaient enrôler dans leur communauté les ministériaux et les sujets des terres du chapitre qui venaient se fixer à Toul, el percevoir

des droits d'entrée ou de vente sur tous les revenus des menses canoniales qui pénétraient en ville. Le coupel ou poignet n'appartenait pas à la cité, mais par moitié à Tévéque et au chapitre (1): c'était un revenu considérable qui faisait envie à nos bourgeois. Ne pouvant le ravir, ils essayèrent maintes fois d'instituer un second coupel, de se servir d'autres mesures que de celles du chapitre ou de faire la contrebande. Ainsi, en 1374, les Lombards de Toul achetèrent une grande quantité de blé à leurs confrères d'Ormes, la déposèrent dans la maison de Jehan, le maître-échevin, et la débitèrent sans avoir recours à la mesure capitulaire (2) : d'où grand émoi et longs débats.

Les privilèges leur étaient aussi insupportables. L'évoque et les chanoines pouvaient vendre le vin de leurs crus au détail, dajis leurs maisons, avant que le ban de la ville ne fût ouvert : ceci vexait les citains, vignerons eux aussi pour la plupart. Le prélat abandonna son droit pour une indemnité annuelle de deux cents francs (3); mais les chanoines furent moins accommodants (4) : ce qui ne contribua pointa augmenter les sympathies.

(1) Vente faite par Etienne de Toul, avoué du seignear-évêque à M. Odon de Sorcy, chantre de l'église de Toul, de la moitié qui lui appartenait dans le poignet de Toul, du consentement de l'évéque Renaud. — Odon ou Eudes le donna au chapitre en l'an 1216. (Lem., IH, 145 et 146.) — Voir plus haut, p. 276.

(2) Arch. de M.-el-M., G. 69, f 27.

(3) Du Pasquier, op. cit., 40.

<4) Lem., I, 88. — Arch. de M.-et-M., G. 74, f 19.

314 LIVRE IV. — l'agitation communale

Leurs officiers avaient parfois de singuliers usages, propres à entretenir l'irritation. Les bourgeois, habitant les maisons qui appartenaient à des monastères, étaient tenus, comme le clergé delà ville, la maison de Tévêque et les sujets du chapitre, à se rendre aux matines, à Saint-Etienne, les trois jours de Pâques (1). C'était une obligation morale ; on prétendait en faire une contrainte et jeter à Teau les délinquants : « Nous sommes, écrit saint Paul, ensevelis par le baptême avec le Christ dans la mort, et, comme le Christ est ressuscité d'entre les morts, ainsi nous devons marcher dans une nouvelle vie (2). » Voilà la vérité que ce bain forcé devait leur rappeler. Tous ne trouvaient pas la leçon de leur goût : on en venait à des rixes; les magistrats réclamèrent et, en 1357, le chapitre essaya de leur donner satisfaction et d'abolir cette immersion (3) ; mais la coutume était trop forte et nous la trouvons encore en 1497 (4).

Les conflits de juridiction étaient aussi fort multipliés et passionnaient vivement les esprits : en pouvait-il être autrement dans un tel enchevêtrement ? Citons un exemple entre mille. En 1544, un des ministériaux du chapitre commit un homicide dans une maison de Toul. Le maître-échevin le fit appréhender; Tévêque le réclama, comme seigneur souverain de la cité ; le chapitre à son tour protesta et obtint gain de cause. Le coupable fut transféré du cachot municipal aux prisons capitulaires ; mais les gardes le laissèrent échapper et les chanoines, un peu confus, n'eurent d'autre ressource que de le condamner à un bannissement perpétuel (5). Ce furent les Toulois qui durent rire de cette piquante mésaventure.

Le chapitre faisait-il arrêter des bourgeois pour un délit commis contre un clerc ou l'un de ses sujets, les citains jetaient feu et flammes : c'était attenter à leurs droits. Mais eux ne se faisaient point faute d'erapri<*onner ou de gager des ministériaux ou môme

{{) Statuta, 65.

(2) Saint Paul aux Romains, VI, 4.

(3) Arch. de M.-et-M., G, 68.

(4) Statuta, loc. cit.

(5) Lem., Ill, 58.

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