‹ Histoire des diocèses de Toul, de Nancy & de Saint-Dié, publiéeChapitre 207 sur 265 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'Evêque

§ I. — Élection et intronisation (1).

L'élection des évoques, à Toul, passa par les mêmes phases que dans les autres diocèses. Confiée d'abord au clergé et aux fidèles, elle fut dirigée par les rois carolingiens, et les empereurs y prirent ensuite une part de plus en plus prépondérante: après avoir désigné leur candidat, ils finirent par le nommer eux-mêmes: rappelons-nous Berthold, Hermann, Brunon, Pibon.

Les combats de saint Grégoire VII et de ses successeurs rendirent, non plus à tout le clergé et au peuple, mais au chapitre de la cathédrale^ le droit primitif d'élection. Dès 1107, grâce aux bour geois, les chanoines purent faire prévaloir leur candidat, Riquiu de Gommercy, contre Conrad de Schwarzembourg, le protégé de l'empereur Henri V ; et depuis lors, jusqu'au commencement du xv« siècle, ils furent, du moins en droit, les dispensateurs de la mitre touloise.

Aussitôt que le siège devenait vacant, les chanoines présents à Toul se réunissaient en session extraordinaire, nommaient deux

(1) Sources. — Registres des délibérations capitula ir en ^ passim.^ Ben.-Pic, passim. — Cérémonial de 1700, p. 605 et sq.— Imbart de la Tour, Les Élection» épiscopales dans VÉglise de France, — Gérardin, Étude sur les bénéfices ecclésiastiques, — Lucbaire, Manuel des Institutions françaises. Période des Capetiens directs, p. 29 et sq.

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vicaires pour veiller à Tadministration du diocèse et du temporel, continuaient dans leurs charges les officiers de la Cour et de la maison épiscopale, fixaient la date de l'élection et convoquaient, par lettres ou par messagers, tous leurs collègues absents.

Au jour indiqué, on chantait la messe du Saint-Esprit, on relisait les monitoires contre les simoniaques et autres délinquants, on procédait au vote, et Ton désignait des délégués pour aller en (lour de Rome postuler la confirmation des opérations.

Le Saint-Siège, en effet, avait peu à peu enlevé aux métropoli tains leur droit de surveillance et d'approbation dans les élections épiscopales : au xnF siècle, c'était déjà de lui que Télu devait obtenir l'expédition de ses bulles. Toute élection douteuse, contestée, partagée, était donc soumise à son arbitrage et dans ce cas, alors très fréquent, il devenait le véritable collateur.

(le fut, pour essayer de conjurer ces fâcheuses compétitions, et aussi, il faut bien le dire, pour favoriser certaines ambitions que les papes, vers le milieu du xni^ siècle, essayèrent d'intervenir eux mômes directement dans la nomination aux sièges épiscopaux et de prescrire insensiblement contre le droit des chapitres. En 1260, un décret de Clément IV reconnut au souverain pontife la libre disposition de tous les évêchés vacants « i7i curm », c'està-dire, ceux dont le titulaire mourait dans un ravondedeux milles autour de Rome, ou ceux dont le possesseur était pouvu d'un autre siège. Rientôt après, Roniface VUI et ses successeurs prirent rhabitude de se réserver h l'avance la nomination lors de la prochaine vacance et interdirent aux chanoines de procéder à l'élection. Roniface VUI déclara même, dans sa bulle a Ansnilta fdi )), que l'évéque de Rome avait une puissance souveraine sur tous les bénétices vacants in curia et extra curiam ; c'était, poussée jusqu'au bout, la conséquence logique des prérogatives accordées au Prince des Apôtres. Les papes d'Avignon usèrent et abusèrent de ce principe. Le seul avantage qu'en retiraient les Elglises, c'est que les vacances n'étaient pas longues; mais, en revanche, les prélats ne gardaient point la résidence, passaient volontiers à d'autres sièges et restaient le plus souvent inconnus de leurs prêtres et de leurs

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fidèles. Tel fut le grand et déplorable abus des réserves apostoliques.

L'exception devint la règle à partir du concile de Constiince. Martin V. pour concilier les droits et les prétentions, établit la règle de VAlîernative ou de Mensihtia et affecta au Saint-Siège la disposition, non seulement des évêchés,mais de tous les bénélices, réguliers ou séculiers, consistoriaux ou non consistoriaux, qui viendraient à vaquer durant les mois de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre ; seuls, les quatre autres mois appartenaient aux électeurs ou aux collateurs ordinaires, quand toutefois une réserve ou une expectative ne venait point infirmer leur droit.

Les Eglises d'Allemagne réussirent pourtant, en 1448, à reconquérir par le Concordat de Vienne, connu sous le nom de Concordat de la nation germanique, la liberté des élections aux évêchés,aux abbayes et aux prieurés conventuels (1) ; mais Toul ne fut admis à jouir de ce privilège qu'en lo44, année où une bulle de Paul 111 étendit enfin à notre Eglise les avantages du concordat devienne (2). En attendant, les cbanoines de Toul firent l'impossible pour maintenir et sauvegarder leurs droits. A chaque vacance, ils s'efforçaient de prévenir la Cour romaine ; ils se hâtaient de procéder au scrutin, tout en protestant bien haut qu'ils ne prétendaient point agir au mépris du Saint Siège; ils faisaient entre eux des compromis pour éviter toute division et ils intéressaient à leur candidat le duc de Lorraine et l'empereur (3). Ils ne réussirent pas toujours; mais ils empêchèrent du moins la prescription.

Elu par le chapitre ou nommé par le pape, le nouveau prélat devait obtenir ses bulles. Mais auparavant, il lui fallait s'engager, au moins depuis le xiv" siècle, à verser à la Chambre pontiticale, sous le titre de serritia ou de contribution aux dépenses du pape

(1) G. Renard, Éttide historique sur la législation des concordats. Nancy, Borger-Levrault, 1899, p. 146 et sq.

d) La bulle de Paul Ilf, qui étend à Toul le concordat de la nation germanique est du 5 des Xonos CV jour) de juillet 1544. (Calmet. 1" édit., 111, ccccxiii. '

(3) Regist. des Délib. capil. passim^ par exemple celle de Hugues des Hazards (V. plus bas, L. Vî, ch. H).

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et du Sacré Collège, une somme de deux mille cinq cents florins d'or de Chambre (l) et môme prendre à sa charge les obligaîions que ses prédécesseurs n'avaient point remplies vis-à-vis du Siège- Apostolique. Ainsi, le 11 octobre 1372, outre les deux mille cinq cents florins exigés de tout évoque de Toul, Jean de Neufchàtel s'engage à payer le reliquat de Bertrand de La Tour d'Auvergne, de Pierre de La Barrière et de Jean de Heu (2): la Cour romaine ne voulait rien perdre de ses revenus; mais les prélats semblent avoir été plus ardents à promettre qu'à tenir, car, en 1384, Saviu de Fiorano souscrit les mêmes obligations, en y joignant celles que Jean de Neufchàtel avait négligé de remplir pour son propre compte, c'est-à-dire en tout près de 7,000 florins (3). Ah uno disce omnes ! Il est vrai que c'était à l'époque des papes d'Avignon ! Quand il avait reçu ses bulles, le prélat les présentait ou les faisait présenter au chapitre et prenait possession de son siège. Mais, il était à la fois chef spirituel et prince temporel : il lui fallait donc s'adresser à l'empereur, son suzerain, l'informer de son élection et lui demander l'investiture. Il se rendait au lieu où se trouvait alors le chef de l'Empire, paraissait devant lui en surplis et en étole, lui prêtait le serment de fidélité et lui demandait, avec la confirmation des biens et des privilèges de son Eglise, la recon-

(1) Arch. VaUc, Obligationea, passim.

(2| a octobre 1372. — Dnus Joannes, eps tull,, promisit pro sno communi servitin ^.500 fl. et V serv. con^iueia.

Idem recognovit pro Dno PetrOy prœd, suo^ aliorum f.500 p. et Vserv. cons., quorum prœd. ohlig. fecit, die XIIII dèc. de anno 61.

Idem recognovit pro corn m. serw Dni Bertrandi, prœd. sui, collegio, 1091 flor. et nu H m servitium integrum^ quorum prœd. ohlig. fecit^ die XVIIl sept, de anno 35.

Idem recognovit pro comm. serr. Dni Johis^ prœdec. sui, coUeg. 1090 fl. et unum aerrit. integ.^ quorum pradic. ohlig. lirm. fecit^ die VU oct. de anno 65 [Ihid., 3{), f» 165).

(3) Promi^sio i..WOfl. aur. d'e cam., pro comm. serv. et quinque servitiorum consuetorum a Savino^ elect. tulL, camerœ et collegio solvendorum^ die Y maii. Idem elect recognovit. .. p. c. serv. Joannis, immed. prœdecesaoris sui, nunc Cardinalis^ 919 fl. de cam., ti aol et .5 den., et pro 4 serv., ISi fl. 3 s. Idem recogn. p. complemento c. serv. Joannis, anteprœd., 899 fl. 8 sol. et pro 4 .serr., 186 fl. 2 s. 6 d. Idem recogn. p. c. serr. Pétri, q. fuit card. eduensis 1.230 fl. et pro A serv. i30 fl. Idem recogn. p.c. serv. et complément eju.^d. Bertrandi prœdec. sui, 667 fl. et pro 4 serv. m fl. 19 s. 8 den. \lhid., Reg. Av., Bon. XIH, t. !1, f loO.)

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