CHAPITRE 111. — LE CHAPITRE
soin des pauvres et souvent rassemblée capitulaire lui rappelait les devoirs de sa charge et renouvelait le règlement de sa maison (1). Les prébendiers étaient astreints à la résidence (2) et le doyen et plus tard deux chanoines inspecteurs venaient, plusieurs fois Tan, visiter l'hôpital, interroger les pensionnaires, examiner les comptes et faire en sorte que les revenus ne fussent point employés à d'autres usages. Le boni devait être consacré à l'assistance des indigents, surtout des pauvres honteux (3). Enfin, au décès de tout chanoine, la Maison-Dieu recevait un lit monté ou cinquante francs de monnaie courante. C'était une aumône suprême que le chapitre avait votée, dès le temps de saint Gérard (4).
La Maison- Dieu était, en quelque sorte, l'établissement officiel ; mais le chapitre ne se croyait point pour cela dispensé du devoir de l'aumône. Il faisait participer les pauvres à ses collations (o) et il avait décidé que l'évoque donnerai*, au sortir de l'église, la part qu'il lui octroyait gracieusement pour ses présences aux offices capitulaires (6) : c'était une manière très délicate d'obliger à la fois, et le prélat, et les indigents. Chaque année, la veille de la Toussaint, il faisait une distribution de vêtements aux pauvres de la ville (7), et souvent, pour pourvoir à des nécessités pressantes, à des besoins imprévus, il votait des secours, en argent ou en nature : les registres des délibérations capitulaires sont là pour témoigner de la charité des chanoines toulois. Le chapitre donnait aussi, chaque année, au commencement du Carême, quatre resaulx de blé aux Dominicains et aux Franciscains (8) et, pour assurer pendant la sainte Quarantaine aux fidèles le pain de la parole de Dieu, il
(1) Arch. nat., S. 4.93t, rôglcmont en 1345. — Arch. de M.-el-M., G. 75, repliements on 1506, en 1523, etc.
{t) Arch. do M.-ot-M., (î. 75.
(3) Ibid.
(4) Lem., I, 11.
(5) Voir plus haut, p. 512.
(0) Statuta, 67.
(7) Arch. do M.-et-M., G. 75, passiw.
(8) Ibid.^ !• 84. — Cette aumône fut fondée par le chanoine Ferry, de Void, dans la première moitié du xvi' siècle (Arch. do M.-et-M., G. 104, f' 19).
.')2() LIVUK V. — *LK DIOCÈSE
versait, au prédicateur des Cordeliers et à celui des Frères- Prêcheurs, une aumône de trente gros (1).
Le grénetier (2) avait le soin des moulins, des fours, des granges capitulaires ; il surveillait la rentrée des revenus en argent, en grains, en poules, en vin, que les chanoines- prévôts devaient envoyer à époques fixes. Et, après avoir prélevé cequ'ilfallaitpourles distributions diverses, pour l'acquit des fondations, pour les collations, etc., il faisait cinquante-neuf parts égales (3):- trente-neuf pour les prébendes des trente-neuf chanoines ; une supplémentaire pour le doyen, une pour le trésorier, deux pourTécolàtre, une pour le chapelain épiscopal, une et demie pour les cinq vicaires anciens (4), une demie pour la sacristie, une pour la fabrique, une pour les enfants de chœur. Onze, versées au receveur, étaient destinées aux besoins extraordinaires de la corporation, à la défense de ses intérêts temporels, aux frais des procès... et surtout à des répartitions supplémentaires dont nous allons parler.
Tous les chanoines, en vertu de leur titre, qu'ils résidassent ou qu'ils ne résidassent point, avaient droit à leur prébende ; mais, pour encourager la résidence, le chapitre avait institué d'autres distributions.
Les gros /rut^s provenaient de la location des maisons, des ventes d*hommages, des cens, des amendes (5), etc.. Ils étaient partagés, au chapitre général de la Saint-Luc, entre les chanoines présents à cette assemblée, qui pouvaient justifier d'une assiduité au chœur de vingt et une semaines consécutives, entre les deux Saint-Remy précédentes (du i'»" octobre au 1^^ octobre). Le produit des pèches capitulaires était ré[)arti de même au chapitre des Gendres. Et le pointeur était là qui compulsait ses registres et fournissait des preuves irrécusables. Mais aussi bien (fue de contestations ne devaient point s'élever, surtout que, pour ne pas être porté absent, il
(1) Arch. de M.-et-M., G. 75, f" 50.
(2) Statuta, 47. — Arch. de M.-et-M., G. 75, f" îiO ot passim.
(3) C(* chiflro. assez singulier doit avoir pour origine la suppression de la princerie.
(4) StatiUa, 40; Lenioine, II, 5:3.
(3) Slaiula^ 40.