CHAPITRE 111. — LE CHAPITRE Ij'll
fallait arriver avant le Gloria Patri du premier psaume ! Rassurons-nous pourtant sur le sort des aspirants aux gros fruits: la présence aux matines, à la messe solennelle ou aux vêpres leur comptait pour une journée.
Quand un chanoine mourait, ses héritiers continuaient pendant un an à percevoir ces mêmes émoluments: c'était ce que l'on appelait Tan de grâce; puis, les deux années suivantes, le chapitre prélevait en faveur, soit des chanoines-prélres, soit de la fabrique, la moitié de ces gros fruits et il abandonnait l'autre moitié au successeur (1).
Les fruits communs étaient fournis par le reliquat des onze pré bendes signalées plus haut et par celui des stalles vacantes. Ils étaient répartis, comme les prébendes elles-mêmes, c'est à-dire que le doyen, le trésorier, etc., avaient double part ; que les cinq vicaires primitifs avaient droit à une part et demie, etc.. il fallait, pour les toucher, justifier d'une résidence stricte de la Saint-Remy (h»" octobre) à la Saint-Mathias {ii février) et du dimanche de la Trinité à la Saint-Remy. Le but du chapitre, en instituant ce supplément de traitement, était donc de retenir les chanoines au chœur pendant les rigueurs de l'hiver aussi bien que durant les beaux jours de l'été (2).
Pour la participation aux gros fruits, le chapitre accordait assez facilement des dispenses de résidence à ceux de ses membres qui étudiaient à l'école de Tout ou qui allaient à Paris, à Orléans, à Cologne, suivre les cours des universités (3); mais rarement cette faveur était étendue aux fruits communs. Tout nouveau chanoine, pendant la première année de son canonicat^ n'avait aucune part, ni dans les gros fruits, ni dans les fruits communs (4) : il faisait ce que l'on nommait son sta^e,
H y avait aussi des distributions pour les p^résences auj' offices cano-
(1) $tatiita^ l. c. — Alexandre IV contirme le statut du chapitre de Toul que les groH fruits revenant aux chanoines défunts seront attribués pendant un an aux chanoines-prêtres résidant dans l'église de Toul (Reg. d'Alexandre IV, n- 300).
(:2) Statu ta, 40.
(3i Arch. de M.-et-M., G. 71, 72, 7i, paastm.
(4) Statuta, 41.
f)28 LIVRE V. — LE DIOCÈSE
niaux. Elles étaient taxées à un maximum de soixante-trois petits florins avec le denier et l'obole, chaque florin valant douze gros de monnaie courante. Ainsi, le chanoine qui durant Tannée avait été d'une exactitude parfaite, touchait soixante trois florins et chaque absence était portée en décompte sur cette somme. Toutefois, ceux qui étaient retenus parla maladie, les infirmités, des fonctions ou des missions capitulaires, étaient regardés comme présents au chœur (1). L'évoque, quand il assistait à l'office, avait sa part comme les chanoines ; mais c'était le profit des pauvres (2). Le parsonnier, partitionarius, était chargé d'assurer le pointage et d'établir le compte de chacun (3).
L'assistance aux obits était récompensée par des distributions spéciales, dont les frais étaient supportés par les fondations ou par d'autres legs et dont le règlement incombait à Yépaulier, assisté d'un pointeur (4).
Les six deniers donnés pour chaque présence au chapitre ; le pain du cloître, fourni par la recette du four claustral ; la fondation deïAve Maria, faite, en 1433, par Robert de Haroué, chantre de Toul, pour que l'on commençât toutes les heures de l'office parle chant de la salutation angélique (5) ; les gelines : le sel des salines capitulaires, etc., formaient encore d'autres sources d'émoluments. En 1525, le chanoine Michel Babe fonda le chant de ïinviolata à la procession dominicale et légua au chapitre un capital de trois cents francs, pour fournir à une distribution {pitantia) le jour de saint Michel (6). Enfin, les chanoines-prêtres, ou pour traduire
(I) Slatuta, 41.
(â) Ibiil., 67.
(3) Ibid., 48. — Recette du denier parsnii (Le parsonnier éiaiiVotVicier chargé de la recette des biens (jui se partageaient pjir égales parties entre les chanoines) (Arch. de M.-et-M., (i. 13l)0i. — Au pointage fut assez tôt substituée la distribution de jetons do présence ou viereau.i\ qui étaient remboursés à dos termes fixes et même employés comme pièces de monnaie, à valoir sur le parsonnier. — Cf. Digot, Sur quelques mereaux du chapitre de Tom/, dans Mêm. Soc. Arch. lorr.j 18G1.
(4) Ibid., 41.
(5) Ben.-Pic, 528. — Slatuta, 44. — Cf. p. 398.
(6) Arch. de M.-et-M., G. 75. — Cet Inviolata se chantait après la station', en revenant à l'église. Le prêtre de semaine complétait l'antienne par le chant de la collecte Famulorum. Ainsi l'avait voulu le testateur.
CHAPlTRIi: m. — LE CHAPITRE o29
plus strictement, les chanoines célébrant la messe, avaient droit, au xuF siècle, à la totalité, puis, du temps de La Sane, à la moitié des gros fruits qu'auraient perçus, la seconde année après leur mort, les chanoines décédés (1). . ♦
Voilà certes une organisation économique bien compliquée; qu'on en juge par la simple énumération des registres : comptes de la parson, compte de Vépaulerie et des émoluments appartenant aux obits de Téglise; comptes du grenier; comptes de la receterie ; comptes des revenus des diacres, des sous-diacres ; comptes de la cirerie; comptes des menus cens ; comptes de la fabrique ; comptes du four, des gelines (2), etc.
On comprendra donc sans peine qu'il est impossible d'établir, même d'une manière approximative, le revenu d'un chanoine à cette époque: il faudrait pour cela tous les livres et à peine en avonsnoiis quelques-uns du xvur- siècle ; nous n'avons môme pas d'éléments pour évaluer les recettes générales du chapitre. En 1436, le produit de la mense capitulaire montait à trois mille livres de petits-tournois (3) ; mais nous ne savons si ce chiffre en représente la totalité ou seulement le numéraire.
Du reste, avec le morcellement des souverainetés : Lorraine, Bar, Vaudémont, terres d'évéchés, terres du chapitre, il était impossible que bien des contestations ne surgissent et ne diminuassent, au moins momentanément, les revenus. Le corps capitulaire avait, pour défendre ses intérêts, un officier spécial, appelé rcccrewr; c'était lui qui allait soutenir les procès devant les dilTérentes juridictions. Les frais étaient supportés par le produit des onze prébendes supprimées (4). Cette charge n'était assurément pas une sinécure! et pourtant, en général, le titulaire en cumulait les fonctions avec celles de parsonnier, H rendait compte de sa gestion, tous les trois mois, devant le chapitre, dans l'une des réunions ordinaires du vendredi.
(1) Slatntfi, 41.
(2) Arch. diî M. «MM., G.* 1350 <'t sq. — Les volumes qui roslont de ces différents comptes sont postérieurs à répo(|ue qui nous occupe.
(3) Lem., I, 31. — La livre valait alors 8 fr. .'i,') (De Rioeourt, Motm. lorr., tabl. 3).
(i) Statuta, ^H et sq.
leur titre n'était pas attaché, du moins en général, à telle ou telle cure déterminée.
Ils servaient d'intermédiaires entre l'autorité épiscopale et le clergé de leur doyenné, transmettaient les ordres ou les renseignements, donnés ou demandés par l'Ordinaire, tenaient le synode décanal au retour du grand synode, installaient les curés, surveillaient les prêtres et les titulaires des bénéfices, signalaient ceux qui ne gardaient point la résidence ou qui menaient une conduite répréhensible, visitaient les paroisses, les églises, les chapelles, les cimetières, centralisaient, pour les envoyer à l'officialité, les listes des fidèles qui ne faisaient point leurs pàques, des usuriers, des sorciers et autres gens qui tombaient sous le coup de l'excommunication. Enfin, ils étaient de droit les confesseurs des prêtres de leurs circonscriptions (1), et eux-mêmes devaient s'adresser, pour ce sacrement, à Tévêque ou à ses délégués.
Ils avaient pour les aider ou les suppléer dans leurs fonctions, un ou plusieurs écherins, également choisis par leurs collègues parmi les prêtres du doyenné (2).
Les paroisses formaient de véritables personnes morales : elles avaient leur curé et leurs patrons, leurs biens et leurs revenus (3).
Les unes, et c'était le plus grand nombre, se composaient d'une seule agglomération et n'avaient qu'une église et qu'un prêtre; d'autres embrassaient un certain nombre de hameaux et même de villages. Outre la mère-église, centre de la paroisse, souvent isolée au milieu des champs (4), elles possédaient, à titre d'annexés ou
(1) Ce point de droit tomba en désuétude ci Hugues des Hazards {Stat.^ iv) en reconnut la prescription.
(2) Cf. p. ex., D'Arbois de Jubainvillo, op. cil.^ paasitm.
(3) Thomassin, DiscipL, P. I, L. II. — Héricourt, Le» loix ecclés., F. I, — Tliiébaut, Ilist. dex lois et coût, de la Lorr. — Gérardin, Étud. sur bénéf. — Luchairc, op. cit., 3 et sq.— Cillant, Pomz//^. — Lepage, S/a/, et Comm. — Chatton, Àbb. de St'Sauveur et Domêcre, passim. — Jérôme ^ Àbb. de Moyenmoutier, pasaim. — E. Martin, Pulligny, dans Mém, Soc. Àrch, lorr,, 1893, 58 et sq. — Olivier, Châtel-sur-Moselle. Épinal, Fricotel, 1898, p. 474 et sq. — Pfister, Hist. de Nancy, 298 et s(ï., etc.
(i) Les exemples seraient nombreux : citons au moins St-Hilaire-en-Vermois (c. de St-Nicolas de Port (M.-et-M.) et Tantimont (c. de Charmes, Vosges), qui sont encore dans ce cas.
CHAPITRK IV. — ADMINISTRATION 333
(le chapelles de secours, des églises secondaires qui étaient desservies, soit par le curé lui-même, soit par un vicaire, commensal ou résidant, choisi, tantôt par le curé et révocable à son gré, tantôt par les collateurs de la chapelle où il faisait les fonctions sacrées (1).
Au point de vue de la collation du bénéiice, on distinguait entre les cures de patronage laïc, ecclésiastique ou mixte, et les cures incorporées à des chapitres ou à des monastères.
Le droit de patronage appartenait au fondateur ou à un bienfaiteur insigne de l'église paroissiale, à ses héritiers ou bien à ceux auxquels lui ou ses enfants l'avaient cédé.
Si ce droit, n'étant inféodé, ni à une terre, ni à une seigneurie, passait à la famille et pouvait être aliéné, le patronage était laie et personnel; s'il était inféodé et passait au propriétaire du domaine, il était laie et réel; s'il était uni à une communauté, régulière ou séculière, ou à un bénéfice, il était ecelésiastifitie ; s'il était exercé, alternativement ou collectivement, par un seigneur et un bénéficier, il éVdïi mixte.
Le patron, que l'on appelait aussi eollateur (^), était comme le voué de la paroisse ; il avait le devoir de la défendre, de ne point aliéner ses propriétés et ses revenus et de pourvoir à son entretien, en cas de détresse. Il possédait, en retour, certaines prérogatives honorifiques : il avait la préséance à l'église ; il venait immédiatement après le clergé, à l'oflrande et aux processions ; il recevait le premier l'eau bénite, l'encens et le pain bénit ; il avait son banc au chœur et son caveau dans le lieu saint et, pour les cérémonies funèbres des membres de sa famille, il pouvait orner les murs de l'église d'un bandeau noir appelé litre.
Il prélevait aussi une certaine part des dîmes ou des revenus de
(1) Exemples, Nancy qui ravaii [comme annexes Laxou et Sainl-Dizicr (Roudonville) (Pfister, loc. cit.). — MorivUle qui avait comme annexes Cliâtel, Porticux et Hadigny (Olivier, loc. cit.)., etc. — Champ, Nosspncourt, etc., etc.
(2) Voir la liste de ces collateurs dans le Pouillé de no2, p. 101 et sq., ou dans celui de Benoit- Picart.
Ce terme de eollateur ainsi employé est abusif. Autre en effet est le droit de présenter un candidat, autre est celui de conférer un bénéfice : ce dernier droit n'appartenant qu'à l'autorité ecclésiastique, le pape et l'évoque sont les seuls véritables collateurs.
IhVk LIVUK V. — LE DIOCESE
la cure ; mais son privilège le plus précieux était le droit de |)résenier un candidat de son choix, quand la paroisse se trouvait sans pasteur. I)e[)uis Martin V pourtant, du moins si la paroisse se trouvait en Lorraine, en Barrois non-mouvant ou sur une terre des évéchés de Toul ou de Verdun (1), autrement dit dans un pays irobédiencef la règle de Mensibus ne lui permettait plus la jouissance de ce droit que durant quatre mois de l'année, c'est à-dire quand le titulaire du bénéfice venait à décéder pendant les mois<Je mars, juin, septembre et décembre. Sur les terres de Tévéché de Metz, depuis i4î)0, le Concordat </^?*mafU(/?/(Uui reconnaissait ce privilège, durant six mois, en février, avril, juin, août, octobre et décembre: durant les autres mois, la collation était réservée au Siège-Apostolique. Comme les rois de France n*admirent point ces règles rfe Mensibus, les paroisses situées en Champagne ou dans le Barrois mouvant n'étaient point soumises à cette restriction.
Sous peine de dévolution au souverain pontife, le patron, s'il était laïc, devait user de son droit dans les quatre mois qui suivaient la vacance ; il avait six mois s'il était ecclésiastique.
D'après les prescriptions du droit canonique, le candidat proposé pour une cure devait être prêtre ou du moins capable d'être promu au sacerdoce, dans l'année qui suivait sa nomination, avoir la science exigée par le ministère des âmes et jouir, lui et sa famille, d'une excellente réputation. L'emiuète incombait à l'archidiacre qui se faisait aider par le doyen rural et par les échevins.
Ce droit de patronage ou de collation donnait lieu à une foulcf de contestations et de conflits. Tantôt, c'était entre le patron et la paroisse, quand le candidat proposé ne plaisait point aux fidèles ou quand le collateur, abusant de sa situation, considérait le curé comme un feudataire qui lui avait fait hommage, et rançonnait l'église et les paroissiens, sans oublier de faire payer sa garde. Tan-
(li Rappelons-nous que \e Concordai de Vienne ou de la nation germanique, ({ui fut conclu en 1448 et qui accordait une autre règle plus large de Menaibua (six mois aux collateurs et six mois au pape, aUernati\^ment), fut étendu à révt^ché de Metz en 1450, à l'évôché de Verdun en 1519 et à l'év^hé de Toul en 1544 (Gérardin, op. cit., 144).
CHAPITKE IV. — ADMINISTRATION o35
lot, c'était entre le patron et Tévt^que, quand, après l'information canonique de rarchidiacre, le prélat jugeait à juopos de ne point accorder l'investiture ; on recourait alors à roflicialité de Trêves ; souvent on allait jusqu'à Rome et, pendant ce temps, la paroisse s'administrait comme elle pouvait. Quelquefois aussi, plusieurs seigneurs possédaient ensemble ou revendiquaient à la fois le droit de collation : le procès était alors interminable, au grand préjudice du service de Dieu.
Un certain nombre de paroisses dépendaient d'un chapitre ou d'un monastère, d'une manière beaucoup plus étroite : elles étaient unies, incorporées à la communauté (1).
I^ collégiale ou l'abbaye était, comme l'on disait alors, le atré firimitif. Parfois, elle mettait le bénéfice en admodiation ou fermage, pour un temps déterminé dans le contrat (2); mais, le plus souvent, elle touchait elleinôme les revenus et faisait administrer la paroisse, soit par l'un de ses membres qui prenait d'ordinaire le nom de prieur (3), soit par un vicaire, perpétuel ou amovible, auquel elle abandonnait le casuel et assurait, sur les revenus du bé-
(1) Prodecano et capitula tullensi de unione perpétua parochiœ de Vodio prœdicta' ecclesiœ {Avch. Vatic, .4. B. Martini V,ann. F, t. YIll, p. 18). — Idem^ unio parochiœ S. Joaunis {A. B. Eug. JK, ann. Ill^ t. IV, p. 110). — Idem^ unio parochiœ de Vicherey [ibid.^ p. 211.).
La paroisse de Nancy, Saint-Epvre, fut unie au priourt^ Notre-Dame, puis, en 1343, à la colh^giale Sainl-Goor^os (Pfistor, op. cit.^ 301 el sq.) ; la paroisse de Barétait unie au prieuré Notre-Dame de cette ville ((îillant, Pouille, II, 4), etc.
(5) « Pro decano et capitulo S. Gengulphi tuliensis quod^ residendo in dicta ecclesia percipere possint fructus parochialium ecclesiarum^ si quas ohtinent easque arrendare. » (Arch. Vatic, Inv. Garampi^ avec cette référence, S. 3, t. 13, p. 289.)
« Admodiation passée à M' Jehan Vincenot de la cure de Saint- Jean (du Cloître, par le chapitre de Toul), pour trois ans, pour le prix de soixantedix francs chacun an, qu'il payera aux termes de Noôl et de St-Jean. n (Reg. dea dèlih, capit, 5 Janv. 1541. Arch. de M.-et-M., G. 75, p. 61.) — Les exemples de cette nature pourraient être multipliés : il suffirait de fouilletor les registres du chapitre de Toul.
(3) D'où le nom de prieuré que pertinent ces cures-unies, terme qui trompe souvent les historiens et leur fait multiplier sans raison le nombre des prieurés simples ou conventuels. Marthemont, par exemple (c. de Vézelise, M.-et- M.J, était un prieuré-cure, incorporé ù l'abbaye Saint-Léon de Toul. (E. Martin, .V.-D. de Recovvrance, à Marthemont. Tours, Cattier, 1896.)
536 LÎVUE V. — LK DIOCÈSE
nélice, une pension qui s'appelait por/êon congrue (1). Cette pension, par la force des choses, devint si minime, si insuffisante, que la misère des malheureux desservants est restée proverbiale : aujourd'hui portion congrue et indigence ne sont ils point synonymes?
Les monastères et les chapitres rachetaient ce privilège considérable par une redevance nommée rachat de l'autel (redemptio altarium) ; ils devaient l'acquitter à chaque mutation du vicaire. Comme les patrons, ils devaient présenter leur candidat à Tévêque pour qu'il reçût de lui la juridiction ; mais les abbayes et les collégiales qui étaient exemptes de l'autorité épiscopale, surtout les grandes communautés de la V'ôge, tendirent insensiblement à s'affranchir de cette formalité et c'est ainsi que peu à peu, avec les paroisses qui leur étaient incorporées, elles constituèrent un han qu'elles proclamèrent indépendant de tout diocèse, nulliiisdicpcesis, et soumis immédiatement au Saint Siège. Nous verrons quelles luttes naîtront plus tard de ces prétentions.
Les revenus de la cure se composaient d'abord des grosses et des menues d}ines (2), non plus en totalité, caries usurpations des grands seigneurs, après la chute de l'empire carolingien, avaient amené une perturbation dans la pratique des règles ecclésiastiques et enlevé d'ordinaire, en faveur des patrons, aux curés de nos campagnes lorraines, les deux tiers de la dîme. Ils comprenaient ensuite le casuel, attaché aux différentes fonctions pastorales, les dons volontaires des fidèles, le produit du bouvrot ou domaine particulier de la cure (3) et, dans un certain nombre de localités, les fiovaux, contribution spéciale à des terres qui avaient jadis appartenu à la paroisse et avaient été cédées en bénéfice à des laïcs, sous la condition de laisser à la cure propriétaire le neuvième des fruits.
(1) Congrue, du mot latin congrun, convenable, raisonnable.
(2) Les groHsea dîmes étaient celles du blé, de Torge, du seigle, du métoil et de l'avoine ; les menuea étaient celles du chanvre, du lin, de la laine, des légumes et des animaux. Ni les unes, ni les autres ne se payaient au strict dlzième: il y en avait qui se payaient à l'onzième, d'autres au seizième, etc. Tout ceci variait, non seulement avec les denrées, mais encore avec les localités.
Les officiers qui percevaient la dîme s'app(;laicnt, chez nous, pauliers.
(3) Voir plus haut, p. ilO, n. 1.