I. — La société elle-même
C'est la nature qui a fait l'homme sociable et qui impose les lois constitutives de toute société. « 1^'homme, dit Quesnay, ne peut pas plus constituer l'ordre naturel qu'il ne peut se créer lui-même. Les lois constitutives de la société ne sont pas d'institution humaine... Il n'y a donc point à disputer sur la puissance législative quant aux premières lois constitutives des sociétés, car elle n'appartient qu'au Tout-Puissant, qui a tout réglé et to'ut prévu dans l'ordre général de l'univers". » Cette vérité là n'était sans doute ni bien originale, ni bien neuve, et il ne s'était pas trouvé un seul philosophe chrétien qui ne l'eût enseignée : cependant, au moment où Rousseau allait lancer son Contrat social après son Discours sur Vinégalité des conditions, il était bon de multiplier les affirmations contraires;
IL — La propriété, considérée comme fondement de l'ordre social.
« Que la propriété des biens-fonds et des richesses mobilières, disait Quesnay, soit assurée à ceux qui en sont les possesseurs légitimes: car la sûreté de la propriété est le fondement essentiel de Vordre économique de la société^. » Pour défendre la propriété, Quesnay insis-
' Maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole et notes sur ces maximes, 1758, maxime ii<'. * Despotisme de la Chine, ^ 1.
3 IV* maxime.
tait sans doute beaucoup, et d'une manière peut-être uu peu exclusive, sur l'argument économique de l'utilité sociale ; mais cet argument ne perd rien de sa valeur propre, malgré le concours que d'autres arguments viennent lui donner.
Aflirmer ainsi le caractère matériel et nécessaire de la propriété, c'était aller visiblement àl'encontre de la théorie de l'ancienne monarchie, où l'on ne craignait pas de proclamer « la propriété supérieure et universelle du roi sur toutes les terres ' ». De plus, Quesnay, protégeant ainsi la propriété individuelle contre le domaine éminent du roi, ne la protégeait pas moins contre les exagérations do la fiscalité, en posant la règle que l'impôt ne doit pas étro u destructif, ou disproportionné à la masse du revenu de la nation- », et cela, ne fût-ce qu'au point de vue des intérêts purement économiques.
C'est Mercier de la Rivière, tout particulièrement, qui dans son Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques a approfondi la notion du droit naturel et abstrait de propriété^. Pour lui, la propriété de chacun sur sa « personne et sur les choses acquises par ses recherches ou ses travaux » est antérieure, au moins logiquement, à la société civile; nous l'apportons dans cette société, sous la garde de laquelle nous la plaçons ; et les lois humaines, qui d'après la doctrine phj'siocratique sont faites pour garantir des droits, mais non pour en créer*, doivent s'incliner devant la a nécessité de maintenir la propriété et la liberté dans toute leur étendue naturelle et primitive" ».
La propriété est le fondement de l'ordre social tout en-
' Ordonnance royale de 1692. — Voir aussi le Mémoire pour l'instruction du Dauphin, de Louis XIV.
' ve maxime iMaximes générales du gouvernement économique).
' Daire, Physiocrates, éd. Guillaumin, i8i6, t. I, pp. 613 et s. — On peut voir tout simplement l'analyse que Dupont fit de cet ouvrage en 1768, sous le titre De l'origine et des progri-s d'une science nouvelle (Daire, op. cit., p. 344).
* Mercier de la Rivière, op. cit., p. 616.
' Mercier de la Rivière, loc. cit.
tier; elle porte manifestement le caractère d'une « institution divine * » . Elle est de trois sortes : 1" la « propriété personnelle )), qui n'est autre que la disposition de nousmêmes; 2" la « propriété mobilière », qui porte sur les objets « produits ou acquis par nos recherches et nos travaux»; :i° enfin la « propriété foncière », qui naît de ces travaux et des dépenses que nous faisons sur les terres, de telle manière que, « ces dépenses une fois faites, on ne peut plus enlever aux terres défrichées les richesses qu'on a consommées en les employant à ces opérations' ». La théorie de la propriété foncière fondée sur nos travaux et nos dépenses incorporés au sol tranche très nettement avec la théorie traditionnelle des jurisconsultes, qui, parlant avec raison de l'occupation, condition nécessaire du travail, n'avaient jamais attaché leur pensée à ce travail qui la suit^. (juant au respect du droit concret des autres, il
* « Il ne nous est plus possible, dit-il, de ne pas reconnaître le droit de propriété pour être une institution divine, pour être le moyen par lequel nous sommes destinés, comme cause seconde, à perpétuer le grand œuvre de la création et à coopérer aux vues de son Auteur. 11 a voulu que la terre ne produisît presque rien d'elle-même : mais il a permis qu'elle renfermât dans son sein un principe de fécondité, qui n'attend que nos secours pour la couvrir de productions» {Op. cit., p. 618).
- « Ainsi de même que la propriété personnelle devient une propriété mobilière par rapport aux effets mobiliers que nous acquérons par nos recherches et nos travjux, de même aussi elle doit nécessairement devenir une propriété foncière par rapport aux terres dans le défrichement desquelles nous avons employé les richesses mobilières que nous possédions. On voit ici que la propriété foncière n'est point une institution factice et arbitraire; qu'elle n'est que le développement de la propriété personnelle, le dernier degré d'extension dont celle-ci soit susceptible; on voit qu'il n'existe qu'un seul et unique droit de propriété : celui de la propriété personnelle, mais qui change de nom selon la nature des objets auxquels on en fait l'application » {Op. cit., p. 617).
•' A rapprocher de ce passage de l'Encyclique Reruni novarum de Léon XIII (15 mai 1891) : « 11 est permis de s'étonner comment certains tenants d'opinions surannées peuvent encore y contredire, on accordant sans doute à l'iiomme privé l'usage du sol, mais en lui refusant le droit de posséder à titre de propriétaire ce sol ovi il a bâti, cette portion de terre qu'il a cultivée. Ils ne voient donc paspar là qu'ils dépouillent cet homme du fruit de son labeur ; car enfin ce champ remué avec art par la main du cultivateur a changé complètement de nature; d'infécond il est devenu fertile; ce qui la rendu meilleur est inhérent au sol et se confond tellement avec lui qu'il serait en grande partie impossible de l'en séparer. »
liait (lu sentiment de notre droit abstrait de propriété sur nous-mêmes et sur les richesses mobilières ou foncières que nous sommes susceptibles d'avoir. Ainsi la terre, par l'institution de la propriété, nourrit des hommes en nombre naturellement croissant, soit que ces hommes la possèdent à titre de propriétaires fonciers, soit aussi qu'ils la cultivent pour le propriétaire moyennant une part des fruits en nature ou bien moyennant un forfait en argent, soit enlin que « vos propres besoins — à vous propriétaires fonciers — besoins soit naturels, soit factices, assurent à cette troisième classe le droit de partager dans vos récoltes' ». Fondée ainsi sur la disposition de notre personne et de nos actes, sur la nécessité de pourvoir au présent et de prévoir l'avenir, l'institution de la propriété assure le plus possible de jouissances à l'humanité.
En tout cas les physiocrates, sur la question de la défense de la propriété, se mettaient bien nettement en opposition avec Hobbes, qui proclamait le droit de tous à tout S et également en opposition avec J.-J. Rousseau, qui ne voyait encore dans la propriété qu'une institution purement arbitraire imposée par certains hommes, institution parfaitement funeste d'ailleurs à la masse de l'humanité'. Les physiocrates ont ainsi contribué puissamment à l'heureuse inconséquence de la Convention, dont la plupart des membres, disciples beaucoup trop serviles de Rousseau sur tous les autres points, ont cei)endant répudié ou passé dans l'ombre ce qu'il y avait eu de plus nettement socialiste dans l'œuvre du i)hilosophe genevois^;