LES JURISCONSULTES ROMAINS
Bien moins encore que les Grecs, les Romains ne nous ont donné aucun système d'économie politique. Comment, du reste, l'eussent-ils fait, eux qui en philosophie n'ont guère été que les traducteurs ou les interprètes des Grecs?
Il aurait bien semblé peut-être que les jurisconsultes romains, puisqu'ils fondaient la science du droit, auraient dû fonder du même coup la science économique. Mais ce serait mal les connaître. Les généralisations hardies leur
* « La guerre dans les sociétés anciennes, dit M. Souchon, était véritablement créatrice de la richesse suprême. Elle faisait l'esclave. Dés lors, la classification d'Aristote nous apparaît bien (sauf Terreur relative au commerce) comme établissant une ligne de démarcation exacte entre remichissement par la production et les modes parasitaires d'acquisition de la richesse. Elle n'a rien, par conséquent, qui soit tout à fait extérieur à nos conceptions économiques modernes « {Théories économiques dans la Grèce antique, p. iK5 en notej.
répugnaient plus encore que les observations statistiques ne leur étaient impossibles. Ils laissaient la société s'organiser pour ainsi dire et évoluer d'elle-même, sans qu'ils eussent d'autre souci que celui de plier peu à peu les anciens principes aux nécessités nouvelles, grâce à la souplesse du droit prétorien et aux emprunts progressifs qu'ils se permettaient de faire au droit des gens. Il y a bien des sous-entendus économiques dans le régime des lois caducaires et dans la législation augustale du fundus dotalis ; il y aurait eu à faire des études fort intéressantes sur leurs effets et sur leurs causes : mais il ne semble pas que ces sujets aient tenté ni les littérateurs, ni les prudentes.
D'autre part, les jurisconsultes romains étaient assez mal servis par la langue qu'ils maniaient. Ainsi, pour désigner la valeur, le mot même leur faisait défaut : on en a la preuve dans la fameuse constitution de Dioclétien sur la rescision de la vente pour lésion d'outre-moitié, lorsqu'on voit l'empereur se servir uniformément du même mot pretium, pour désigner tour à tour, avec force circonlocutions, d'une part le prix qui a été convenu entre les parties et d'autre part la véritable valeur d'échange de l'objet, c'est-à-dire le prix dont il aurait été juste de convenir».
Dans le fond cependant, les jurisconsultes classiques avaient distingué la valeur d'échange et la valeur d'usage avec une exactitude et une netteté qui leur font honneur et que les économistes modernes n'ont pas toujours imitées. La valeur d'échange, c'est le pretlum, c'est \ai jusla œstimatio, c'est le quanti valet ; la. valeur d'usage, c'est le quod interesl et parfois aussi le quanti ea res erit, sans cependant que ces termes désignent jamais l'utilité physique ou proprement dite comme la valeur d'usage et l'utilité se confondront une fois dans un texte fameux d'Adam Smith ^.
* C, IV, XLiv, i)e rescindenda venditkme, 1. 2.
'■^ J'our les textes, voir l'inléressant travail de M. Paul Tliomas, Kssai sur quelques théories économiques dans le (loRPUS JURIS civius, Paris, 1899, pp. 29-44. — Adam Smith, Richesse des nations, 1. 1, cli. iv, (t. I, p. 35 de l'édition (iiiillainnin, qno nous citoi-ons lonjours).
L ANTIQUITE 2o
Sur la propriété, les idées des jurisconsultes sont des plus précises. Rien de plus solide et de plus autoritaire, de moins accommodant et de moins souple que leur dominium ex jure Qinritium, tellement perpétuel que l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition ne pouvait pas, au moins dans la rigueur de l'ancien droit, le faire passer d'une tête sur une autre tête sans un nouvel acte volontaire d'aliénation'. C'est que les Romains étaient des hommes d'action, mais non point des rêveurs et moins encore des sophistes. Les théories communistes, vinssentelles de Grèce, ne trouvaient donc point d'adeptes chez eux. Aussi, à l'heure actuelle, n'est-il pas rare de rencontrer parmi nous des réformateurs et des idéologues qui, en reprochant à notre Code civil son respect de la propriété, l'accusent d'avoir puisé directement ses définitions dans les jurisconsultes romains à travers les légistes de la lin du moyen âge et de la Renaissance, par dessus les traditions, supposées plus chrétiennes, de la période germanique et féodale.
Tout le monde connaît le texte de Paul sur l'origine et l'emploi de la monnaie, ainsi que sur les inconvénients du troc". La phrase de Paul laisse toutefois subsister des doutes sérieux : car les mots puhlica ac perpétua œslimatio appliqués à la monnaie pourraient bien exclure l'idée des variations de pouvoir et se concilier avec l'opinion d'une valeur à la fois conventionnelle et constante des pièces frappées, ce qui serait doublement inexact.
Evidemment, et par la force des choses les Romains prenaient bien, en un certain sens, la monnaie pour une
' Fragmenta vaticana, ^ -283.
* « Origo emendi vendemlique a pcrmut;'.lioiiil)us cœpit... Sed quia non seraper nec facile concurrebat ut, cuiii tu haberes quod ego desiderarcm, invicein haberem quod lu acci|)ere velles, elccta matoria ost cujus pubiica ac perpétua Lostimatio diflicultatibus pormutatioiium ;i'qualitate quantitalis subveniret ; eaque materia, forma pubiica percussa, usuni dominiuinque non tam ex substantia pro'bet quam ex quantitato > (1)., XVIII, i, De rontrahenda emptione, 1. 1, pr.).
marchandise, malgré leur refus de confondre jamais la merx avec le pretium : mais ce n'est point une preuve que cette marchandise là neût pas un pouvoir légal en simples monnaies de compte, et j'avoue que leur soin d'imposer le cours forcé de cette monnaie laisserait supposer qu'elle n'était point toujours loyale*. A ce titre donc, il se peut que les formules législatives du Bas-Empire marquent un progrès dans la voie de la probité*.
Quant à la constance présumée de la valeur monétaire, d'autres textes encore que celui de Paul peuvent nous y faire croire. Il est entendu — on le sait — que le débiteur par muluum, étant engagé re, ne peut jamais avoir à rendre, à raison de ce contrat, plus qu'il n'a reçu. Or, s'il a reçu vingt mesures de blé, il peut être tenu d'en rendre vingt et une, parce que vingt et une peuvent être le simple équivalent de vingt, à cause des variations que la valeur du blé aurait subies dans l'intervalle. Cependant, cette différence de quantité ou de nombre était interdite si le 'Mutuivrii était un prêt d'argent^. De ce contraste entre le mutuiiiin d'espèces et le inutiiuru de denrées, faut-il conclure que les R.omains tenaient la valeur de la monnaie pour rigoureusement invariable, à la différence de ce qui avait lieu pour les autres choses fongibles ? Ou bien faut-il tout simplement en conclure que les changements de cette valeur leur paraissaient trop insensibles et trop lents pour mériter d'être pris en considération comme auraient pu l'être les changements de valeur du blé^? Nous posons la question, nous ne la résolvons pas; nous notons même que
* « Lege Cornelia teslainentaria tenetiir qui... vullu principum signatam monetam, pra^ter adulterinam, reprobaverit » (Paul, Sentences, A', xxv, § 1).
* Valcntinien impose le cours dps anciennes monnaies « modo ut debiti pondcris sinl et speciei probip » (C, XI, x, De veteris numismatis potestate, 1. I).
' C, IV, XXXII. De iisiiris, 11. 12 et 23.11 est à remarquer que cette interprtUation est déjà ancienne et coïncide presque avec l'époque classique de la jurisprudence romaine.
* Thomas, op. cit., p. 57.
notre Code civil en a fait tout autant pour le i)Ouvoir léfial delà monnaie, dans son article 1895, malgré notre connaissance très réelle des variations de son pouvoir marchand.
Les théories d'Aristote sur la gratuité du prêt ne paraissent pas avoir influencé les jurisconsultes. Si des moralistes comme Caton et Sénèque condamnaient hautement le prêt à intérêt au nom de la morale, par contre les lois l'admettaient sans conteste depuis la fin des guerres du Samnium — sauf limitation du taux — et les prudents n'y faisaient non plus aucune objection. Nous n'ignorons point sansdouteque cette dernière assertion va choquer quelques idées préconçues ; mais nous ne l'en croyons pas moins juste et nous demandons un instant d'attention.
En droit romain, le prêt d'argent ou de choses de genre, c'est-à-dire" le prêt restituable en équivalent et non en identique, le prêt qui implique une mutation de propriété au moment où il est contracté et qui implique par conséquent pour l'emprunteur la faculté de disposer de la chose prêtée, ce prêt là s'appelait le nrntuum : or, le 7nutuum ne donnait jamais au prêteur le droit d'exiger autre chose que le capital ou sors, sans aucune adjonction d'intérêts. Eh bien, a-t-on dit, cette gratuité essentielle du 7nutnum ne prouve-t-elle pas que les jurisconsultes romains étaient obligés de s'incliner devant la condamnation que le droit naturel lui-même a portée contre le prêt à intérêt ?
Nous avons répondu ailleurs à cette argumentation'. Pour nous, elle découle tout entière de l'ignorance où l'on est ordinairement de la doctrine romaine sur la formation des contrats et sur la nécessité d'une causa civilis d'obligation.
Dans le muiuum, qui était un contrat re et même un contrat muni d'une action stricti juris (par opposition aux actions ionœ fidei), l'obligation de rendre naissait du fait d'avoir reçu : donc l'emprunteur, puisqu'il n'avait
* Eléments d'économie politique, 2'^ édition, p. 4G8.
reçu que le capital, ne pouvait pas être tenu de rendre des intérêts en sus de ce capital. Pour qu'il fût tenu à des intérêts, il aurait fallu qu'il eût donné une cause à cette obligation de les payer. Du reste, pour poser la cause de cette dette accessoire d'intérêts, il avait un procédé tout indiqué : c'était la stipulation. Par ce procédé, en effet, l'emprunteur (qui aurait fait ainsi une spo7isîo) serait obligé re à rendre le capital et obligé verbis à payer les intérêts. De cette façon, le formalisme quiritaire était pleinement respecté, sans cependant qu'aucune entrave fût apportée, au moins de ce seul chef, ni à la perception des intérêts, ni même à la pratique de l'usure'. De même que le tnuiuîcm, le commodat ou prêt d'usage était essentiellement gratuit : mais la difficulté, qui était ici la même que pour le rnutuum (bien que le commodat fût de bonne foi), était tournée, quand il s'agissait du commodat, par la substitution d'un contrat tout différent, formé consenstc — je veux dire la locatio conductio — au lieu d'être tournée, comme elle l'était avec le mtUiiu'm, par l'adjonction d'un contrat verbis.
Mais n'oublions point que nous sommes ici en présence d'une œuvre juridique et non point économique. Aussi bien cette œuvre eut-elle sa grandeur. Malgré les mépris et les aversions dont le droit romain est devenu l'objet de
* On ne peut invoquer, ce nous semble, ni dans un sens ni dans l'autre, les deux constitutions déjà citées d'Alexandre Sévère et de Philippe (C, IV, XXXII, De usiiris, 11. 12 et 23), permettant d'exiger en vertu d'un simple ■mutuuni des intérêts pour des prêts de blé et d'orije, mais non pour des prêts d'argent, (juoique avec pacte joint. Ces constitutions se bornent à mesurer l'obligation re d'après la valeur de la res plutôt que d'après sa quantité : c'est évidemment une interprétation favorable, mais si Vincerti pretii ratio la permet pour le nmtuuui de denrées tandis que la constans ac perpétua n-stimatio linterdit pour le niutuum d'espèces, nous ne sortons nullement pour tout cela du domaine du droit positif. — 11 n'y a rien à conclure non filus d'un texte de Pomponius : « Usura pecuni;e, quani percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione, rt (D. L, xvi. De verboruni signi/icafione, 1. 121). Outre que ce passage est isolé de tout contexte, il s'applique tout à fait à notre explication tirée de la nécessité d'un fait — res ou vet-ba — générateur d'obligation civile.
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bien «les côtés et pour des causes bien diverses, il a servi la raison et fait avancer la justice, avec son culte inflexible de la logique et ses scrupules sur ce qu'il appelait si élégamment les inelegantiœ juris. L'Eglise, en un temps, ne lui refusa pas non plus ses hommages, et des Papes saluèrent comme « vénérables » les « lois romaines que la Divine Providence avait fait promulguer par la bouche des empereurs* ».
En matière de politique douanière, la Grèce paraît avoir été partagée entre les idées de fiscalité et de mercantilisme*.
Quant à l'empire romain, s'il avait eu jamais autre chose qu'une politique militaire et une politique fiscale, il est clair que cette politique douanière, pour lui aussi, aurait été basée sur les théories mercantiles les plus étroites. Le Sénat, au témoignage deCicéron, avait renouvelé plusieurs fois la défense d'exporter de l'or — de Rome jirobablement^; — et un peu plus d'un siècle aj^rès Gicéron, Pline l'Ancien se plaignait amèrement que l'achat des produits de l'Extrême-Orient, importés jusqu'aux frontières romaines par les caravanes venues de l'Inde, de la Chine et de l'Arabie, fût pour l'Empire une cause puissante d'appauvrissement, qu'il évaluait à un équivalent de 20 millions de francs chaque année (à supposer que le pouvoir de la monnaie n'ait pas varié depuis lors)^ Enrichi jadis par la seule conquête, stérilisé maintenant j)ar le mépris du travail et par l'esclavage, qu'est-ce donc que
' :■ Yenerandœ roman.x- leges divinitus per ora principum promulgat;i' » {Corpus juris canonici, cité par Araodée Thierry, d?.ns le Tableau de VEn}pire romain, 6« édition, 1. V, ch. n).
* Souchon, Théories économiques dans la Grèce antique, pp. 100 et s. ^ « Cum aurum, Juda'orum nomine, quotannis ex Italia et ex omnibus
provinciis Hierosolyma' exportari soloret, Fiaccus sanxit cdicto ne ex Asia exportari liceret... Exportari aurum non oportere, qimm sa>pe antea senatus, tum me consule, gravissimc judicavit " (Cicérou, pro Flacr.o, xxvni).
* « Suivant les calculs les moins exagérés, les Indiens, les Séreset l'Arabie enlèvent à l'empire romain pour une valeur de mille fois cent mille sesterces, tant sont coûteux pour nous le luxe et les fantaisies des femmes » (Pline l'Ancien, Histoire naturelle. I, xii, 18).
l'empire romain aurait trouvé à exporter pour rétablir l'équilibre de sa balance du commerce comme on dirait aujourd'hui ?
Il est certain, en effet, que dans le monde romain de l'âge classique le mépris des métiers manuels et du commerce était plus répandu que jamais*.
Quant au déclin de la culture en Italie, l'Etat, sans le vouloir, y avait pris vraiment quelque peine. Après la seconde guerre punique, l'administration romaine avait inauguré une politique que la France devait pratiquer aux xvii^ et xviii' siècles; elle s'était préoccupée tout particulièrement des consommateurs pour leur sacrifier les producteurs et maintenir à bas prix les céréales^. Les provinces — plus particulièrement la Sicile, puis la Sardaigne, l'Egypte et l'Afrique — livraient, tant à titre d'impôts que par vente à l'Etat, des quantités considérables de blé qui étaient soit données aux citoyens pauvres, soit vendues à vil i)rix, en vertu de leges frwmentariœ qui remontaient aux Gracques. Sous, César, les bénéficiaires des largesses purement gratuites atteignaient pour Rome le chiffre de 320.000; ils se maintinrent à 200.000 depuis la fin de la République jusqu'à Septime Sévère. Les greniers d'abondance, les ventes au rabais, enfin tout un ensemble de mesures pour empêcher la cherté complétaient ce système, qui eut une fâcheuse influence sur l'agriculture de l'Italie. Pline accuse les latifundia^ et ils étaient certainement à craindre dans une société qui offrait le contraste de l'extrême misère servile et de l'opulence de quelques-uns par la concentration démesurée des fortunes :
^ « Sordidi putandi, qui raercantur a mercatoribus quod statim vendant : nihil enim proficiant, nisi admodum mentiantur... Opitices omnes in sordida arte versautur-, necenim quidquam iiigenuum habere potest oflicina... Mercalura autom, si tenuis est, sordida putanda est ; sin magna et copiosa, multa undiquc apporlans multisqiie sine vanitale impertieiis, non est admodum vituperanda » (Cicéion, Bu Of/iciis, I, xui).
' Voyez yinniuurdl, Organisation financière chez les Jlomatns, ir.îi'., 1888, pp. 138 et s., et toutes les sources bibliographiques qui y sont énumérées
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mais Auguste avait été plus judicieux et il avait révélé, je crois, un sens économique plus profond quand il avait accusé avant tout les distributions publiques et le régime de ces leges frumentariœ '.
Plus tard, Dioclétien, en 301, dans une période aiguë de convulsions religieuses et politiques, essayera d'établir des prix de maximum pour les principales subsistances, pour les vêtements et les étoffes, pour les salaires et pour un certain nombre d'objets utiles. Mais quelque sévères que doivent être les peines portées contre les vendeurs, et les acheteurs qui outrepasseraient le tarif, ainsi que pour ceux qui dissimuleraient les subsistances et affameraient ainsi le peuple, quelque abus que Dioclétien fasse de la peine de mort et de la condamnation aux mines, sa tentative aura le sort qui sera réservé, près de quinze siècles plus tard, à la législation tout à fait pareille de la Convention. C'est que dans le monde romain du iv* siècle, pas plus que dans la France de 1793, les lois économiques n'ont permis jamais qu'on les violât. Dioclétien provoqua des troubles, la disette fut rendue plus cruelle, et l'expérience, quoique prolongée au moins jusqu'après l'abdication de l'empereur, ne servit qu'à accroitre les calamités auxquelles il avait voulu remédier si maladroitement'.
* '( Impetum se cepisse scribit frumentationes piiblicasin perpetuum abolendi, quod earum liducia cultura agrorum cessaret: neque tamen persévérasse, quia certum haberet post se per ambitionem quandoque restitui •» (Suétone, Auguste, xui).
- Lactance. De mortibus persecutoruni, vu: « Cum variis iniquitatibus faceret caritatom, legern pretiis rerum venalium statuere conatus est.Tuinob exigua et vilia inultus sanguis etTusus est;nec vénale quidquarn metu apparebat, et caritas multo deterius exarsit, donec lex necessitate ipsa post multorum exitium solveretur. »> L'indignation de Lactance est un nouveau témoignage de la liberté économique dont le droit civil romain nous avait déjà fourni les preuves : Lactance connaissait donc le prix de cette liberté. Le texte de la constitution de Dioclétien a été donné par Mommsen.