‹ Histoire des doctrines économiquesChapitre 8 sur 71 · NATURAM · texte numérisé non relu

NATURAM

Etait-ce donc, avons-nous déjà dit, que les scolastiques

' Sur la nature des revenus au moyen âge, voyez dAvenel, Fortune privée à travers sept siècles.

* Sumrna theologica. II» lia*, qua?slio LXXVUi. art. i, ad.tertium; — Même qu:estio. art. i-iv. — Sur l'historique de la prohibition du prêt à intérêt, voir nos Eléments d'économie politique, 2' édition, pp. iëi et s. — <■ La fameuse théorie d'Aristote sur la stérilité de l'argent, dit Claudio Jannet. a pesé sur toute la scolastique et a le grave tort de ne pas réserver l'emploi possible du numéraire comme capital... L'inlluence de la terminologie d'.\ristotea seule empêché saint Thomas de formuler distinctement la théorie de la production de l'aryent employé comme capital. Il l'aperçoit cependant et l'indique dans plusieurs passages » {Capital, spéculation et finance, p. 77 et note).

n'eussent jias, pour ainsi dire malgré eux, l'intuition de la productivité du capital argent?

Nous croyons que cette vue ne manquait pas aux théologiens du xiir siècle, et nous n'en voulons pour preuve que le célèbre passage de la Somme théologique où saint Thomas, en condamnant le prêt à intérêt, absout et justifie cependant la commandite. Le motif qu'il en donne, c'est que dans le cas de commandite l'argent demeure la propriété du commanditaire ' : proposition qui serait un véritable non-sens si l'on obstinait à l'entendre de la matérialité des écus au lieu de l'entendre de leur productivité économique; proposition qui, par conséquent, a le mérite, malgré l'inexactitude pratique de ses termes, de nous faire voir que saint Thomas soupçonne malgré lui une puissance de capital véritablement distincte de cette matérialité. Il y a plus : dès l'an 1200, le pape Innocent III, dans une lettre à rarchevêque de Gênes sur la question du douaire, avait fait expressément remarquer que le douaire des veuves devait dans certains cas être confié à un marchand, afin que des gains honnêtes pussent fournir un revenu".

Il y a donc une contradiction au moins apparente entre le principe de la productivité du capital et le principe de la gratuité essentielle que le droit naturel lui-même, à ce que l'on dit, imposerait au mutuum^. Cette apparente contradiction n'a pas échappé aux chrétiens sociaux de la fin du xix*" siècle ^ ; et M. Rudolf Meyer, un des plus avancés d'entre eux, n'a pas craint d'affirmer que recon-

' « nie qui committit pecuniam suain vel mercatori, vel artifici, per modum societatis cujusdam, non transfert dominiurn pecunia' su;e in illum, sed remanet ejus » {Sunima theologica, II" II^c, qutostio Lxxviii, art. ii, ad (juintum).

- Corpus jiiris canonici, X, 1. lY, t. xx, c. vu. — Voyez Asliley, op. cit.. 1. II, ch. VI, S Lxvii (.3e éd.. t. II, p. 419) pour la discussion.

3 Voyez plus haut p. 27 la discussion sur le véritable sens de la gratiuté du mutuuni en droit romain.

* Voir nos Eléments d'économie politique, '2« édition, pp. 467 et 40i en note et les divers auteurs que nous y citons.

naître la productivité du capital terre ou celle du capital instrument, c'est se condamner à reconnaître tôt ou tard la productivité du capital argent; d'où il suit, à l'en croire, que l'Eglise, ayant commis la faute de ne pas nier jadis que la terre put être un élément de revenu pour le propriétaire non cultivateur, devait forcément, après une résistance plus ou moins longue, s'avouer vaincue même dans sa lutte contre le prêt à intérêt*.

Des socialistes qui n'ont rien de chrétien — Anton Menger par exemple — ont professé la même opinion. « Il n'y a pas la moindre raison, a-t-il dit, pour attaquer, au point de vue moral et religieux, le prêt à intérêt et l'usure plutôt que les autres formes du revenu sans travail et leurs abus. Si l'on conteste la légitimité du prêt à intérêt, on doit également repousser comme inadmissibles les autres formes de profit du capital et la rente foncière, et notamment les formes féodales du moyen âge... Ce n'eût été qu'une conséquence logique du point de vue où s'était placée l'Eglise, si elle s'était prononcée en général contre le revenu sans travail; et la célèbre sentence de raj)ôtre Paul, « celui qui ne travaille pas ne doit pas « manger » (II Thess., m, 10), lui aurait même permis de s'appuj'er sur la Bible ^. »

' « Das schliessliche Scheitern der mittelaltcrliclien Wii-lscliaftf.orclnuiii; beruht wohL.. zum grossen Theile darauf, dass die Kirche ilire (iesetzgebung an die Wirkung — den Zins — ansetzte, und niclit an die Ursache — die Arbeils-und-Besitzverha'ltnisse — an aucii positiv-rechiliche Verha>ltnisse, welche schliesslich doch dem Kapital eine faclische Productivila't gaben, die nun, da sie einmal bestand, allerdings in nicht meiir positivrechlliclier, sondern naturi^ema-sser Weise den Zins gebar » (Rudolf Meyer, Dev Kapilalismus lin-de-siècle, 1892, p. 29).

* Das Jieclit auf den Arbeilsertrag, 1891 (tr. fr., Droit au produit inlérjral du travail, 1900. p. 179). — Ilem, M. l'abbé Hoboff, déjà cité : « Telles furent, pn-cisément — dit-il en condamnant les revenus sans travail — la conduite et la tendance de l'Eglise... L'Eglise, quand elle comment^'a à descendre (lu faite de la puissance économique, n'était plus à même de frapper de ses censures maintes injustices (|u'une observation rigoureuse de la doctrine aurait atteintes. Elle ne parvint jamais à réaliser son idéal. Son enseignement dut compter avec les faits accomplis » (Voyez Démocratie chrétienne, seplemlire 1898; pp. 284-285).

LE MOYEN AGE Oé

Au reste, le rapport entre le loyer du capital terre, qui était permis, et le loyer du capital argent, qui ne l'était pas, n'avait pas échappé aux scolastiques. Le Corpus juris canonici en avait em])runté déjà un aperçu à saint Jean Chrysostôme * : toutefois celui-ci, au lieu de résoudre la (îifficulté, la tranchait assez brutalement, à ce qu'il semble, en se refusant à voir que la monnaie, instrument d'échange, pût être jamais un instrument de production, c'est-à-dire un capital.

Mais ici l'argumentation par trop brève d'Aristote était trouvée insuffisante par l'Ecole, et les théologiens s'évertuaient à la renforcer.

Comment s'y prenaient-ils?

Il y a des choses, disaient-ils, dont on ne peut user qu'en les consommant — eu sont lus choses fongiblus du droit romain ; — puis il y a les choses qui survivent à l'usage qu'on en fait. Ces dernières admettent deux sortes de contrat : la vente, qui implique un pretium, et le louage, qui implique une merces. C'est aux parties à opter entre l'un et l'autre contrats. Mais il n'en est pas de même des choses fongibles comme l'argent : celui qui les emprunte, ne peut en faire aucun usage utile, s'il ne les consomme pas ; donc l'analogue du conti'at de louage ne peut pas exister pour l'argent; il nu peut y avoir pour lui que l'analogue du contrat de vente, c'est-à-dire le mtciuum. Ainsi la restitution d'une somme égale à la somme empruntée éteint toute espèce de droit à laquelle le prêteur aurait voulu prétendre ; ayant touché l'équivalent d'un preiium, il ne saurait prétendre toucher en outre l'équivalent d'une merces. Pour une prestation unique et indivisible, deux paiements distincts, l'un du capital et

' « Qui agrum local ut aL;rariam recipiat, aut domum ul pensiones recipiat, nonne est similis ei qui pecuniam dat ad usuram? Absit. Primum iiuidem, quoniam pecunia non ad aliquem usum deposita est, nisiad emendum » {Décret., I, distinctio Lxxxviii, ch. xi, cité par .\shlev, 3«éd. [anglaise], l. I, p. 211, n. 53).

l'autre des intérêts, constitueraient un double emploi et partant une injustice ^

Telle est la thèse de saint Thomas, qui la développe en opposant le mutuwm à une location de maison ; ce qui, soit dit en passant, ne démontre point qu'il ait bien saisi, soit la théorie du capital proprement dit, c'est-à-dire social ou productif, soit aussi la puissance de l'argument qu'il essaie d'écarter, puisque la maison — capital lucratif ou privé — est précisément quelque chose d'improductif en soi^

' « OuîPiiam res sunt quarum usus est ipsaruin consuinptio... Unde in talibus non débet seorsum computari usus a re ipsa... Si quis ergo seorsum vellet vendere vinum et vellet seorsum vendere usum vini, venderet eamdem rem bis, vel venderet id quod non est ; unde manifeste per injustitiam peccaret... Quidam vero sunt quorum usus non est ipsa rei consumptio : sicut usus domus est inhabitatio, non dissipatio.Et ideo in talibus seorsum potest utrumque concedi... Et propter boc licite potest bomo accipere pretium pro usu domus » (.S'i(})i»!a ï/ieo/ogica. 11^ IIae,quœstioLXXVin, art. i). — Cette thèse est encore acceptée par le P. Antoine, S. J., Cours d'économie sociale, p. 495. « Le miituum, dit-il. est regardé comme un contrat essentiellement gratuit. » Mais en affirmant « l'injustice du mntumn pur )) productif d'intérêt, il déclare que <■ le prêt à intérêt dans l'ordre économique présent — système défectueux ot an/ûmiure/ (dit-il à la page suivante)

— n'est pas un contrat de rnutuum » (Op. c(7..pp. 506-507). Qu'est-il donc? Le mot mutitiim est né en droit romain, et ce dernier n'a jamais distingué si le crédit est fait à la production ou à la consommation (ce que d'ailleurs le prêteur peut fort bien ignorer) : de plus, le pape Benoit XIY, dans l'Encyclique Vix pervenit, appelle fort bien mutnum l'emprunt qu'on fait ad fortunas suas amplificandas... vel quiestuosis agitandis negotiis... impensuriis, c'est-à-dire le mututini de l'ordre économique présent.

- M. de Girard, dans son Histoire de l'économie sociale jusqu'à la fin du xvP sif'cle, reproduit littéralement l'argumentation de saint Thomas. Il y joint toutefois plusieurs erreurs, l'une d'économie politique, les autres de droit romain. 11 appelle d'abord « véritable capital, une maison par exemple », tandis que la maison n'est point un capital au sens classique du mot, c'est-à-dire un capital social ou de production (c'est l'observation que nous venons de faire plus haut dans l'argumentation de saint Thomas). 11 range ensuite le commodat parmi les contrats « consensuels ", au même titre que la locatio conductio, — première erreur juridique — et il croit que le commodat représentait essentiellement et uniquement « l'avance de capitaux »

— seconde erreur de droit — (op. cit., pp. 71-74). Or, le commodat s'appliquait parfaitement à des objets qui ne pouvaient pas être utilisés pour la production, tels que des meubles meublants, des bijoux, etc. ; au contraire il ne s'appliquait pas aux iiinneubles. liref, il était nécessaire et suffisant qu'il s'agît de meubles et de corps 'certains : auxquels cas le contrat, quand il était gratuit, était un contrat réel comme le mutiiutn, bien qu'il différât de ce dernier par l'admission de Vactio contraria et par le

En tout cas, le raisonnement de saint Thomas ne fut jamais oublié. Il est encore admis au xviii' siècle par le jurisconsulte Pothier dans son Contrat des prêts de consomption^, et il est celui que Turgot combat dans son Mémoire sur les prêts d'argent -.

On aurait pu objecter qu'une somme future n'est pas égale à la somme présente dont le préteur s'est privé. Mais entre elles il n'y a que Tintervalle du temps, et les scolastiques n'admettaient pas qu'on pût vendre le temps, parce qu'il appartient à Dieu.

Saint Thomas, fidèle en tout à sa thèse de la gratuité du .crédit, n'admettait pas non plus qu'on pût vendre plus cher sous la condition d'un paiement différé, ni se faire vendre en dessous du Juste prix sous la condition d'un paiement anticipé^.

Mais il serait imprudent de juger de ces règles sans se reporter au temps où elles étaient données.

En fait, avec un marché très étroit, sans outillage puissant et sans industrie active, alors que les grandes entreprises se réduisaient à la construction des églises et des forteresses féodales, les emplois productifs de l'argent faisaient défaut. Il n'y avait guère place, au moins au xii^siè-

caractère de bonne foi. — Il est évident, dirons-nous, que le droit romain, quand il est ainsi défiguré, ne peut fournir aucune lumière sur l'histoire de l'interdiction du prêt à inténH.

^ Contrat du prêt de consomption, II* partie, §§ 55-56 (Ed. Bugnet, t. V. p. 64). — Plus exactement. Pothier développe d'abordlargument que le droit romain paraissait fournir avec la théorie des contrats re : " ne vous ayant donné que la somme d'argent et rien de plus, je ne puis exiger de vous rien de plus que cette somme : puis il expose l'argument de saint Thomas, qu'il appelle « un argument assez semblable au nôtre ;>.

- Op. cit., xxvii, Œ"!(i'res, édition Guillaumin, t. 1. pp. 124 et s.

•^ Voir nos Eléments d'économie politique, 2» édition, p. 470. — Sumnia theologica, 11^, lia*, qua-st. lxxviii, art. u, ad septirnum : « Si quis velit carius vendere res suas quam sit justum pretium, ut de pecunia solvenda exspectet emptorern, manifeste usura comrniltitur.. . Similiter etiam, si quis emptor velit rem emere vilius quam sit justurn pretium, eo quod pecuniam ante solvit quam possit et res tradi, est peccatum usura. » Il serait loisible seulement au vendeur, mais spontanément, d'abaisser le prix pour se faire payer avant de livrer, c de justopretio diminuere ut pecuniam prius habeat ».

cle et presque encore au xiii% que pour les prêts à la consommation,- C'était un baron par exemple qui empruntait pour aller à la croisade, ou bien un monastère pour faire bâtir une église. En dehors de ces cas là ou bien en dehors des cités italiennes et allemandes qui naissaient au commerce, il n'y avait d'occasions que pour le prêt à la petite semaine, si facilement usuraire el si fermement condamné par l'Eglise. La fixité de la propriété féodale et 1" immobilité générale des conditions réduisaient même ce que nous appelons aujourd'hui les emplois en immeubles. Les commandites, mentionnées et recommandées dès 1206 par le pape Innocent III dans sa lettre à l'archevêque de Gênes, ne pouvaient être que des exceptions, surtout en dehors des cités commerciales de l'Italie. 11 faut descendre au xiv* et surtout au xv^ siècle pour que la prohibition constitue vraiment une gêne pour les entreprises de production. En attendant, les conciles de Latran en 1179 sous le pape Alexandre llî, de Lyon en 1274 sous le pape Grégoire X et de Vienne en 1311 sous Clément V avaient obtenu sur ce point la conformité des lois religieuses et des lois civiles, au moment où l'étude du droit romain, renouvelée par Irnerius et les glossateurs, aurait tenté d'introduire le principe de liberté qui se trouvait dans la législation justinienne'.

Toutefois déjà, même au xiii" siècle, la thèse de la gratuité du muiuum n'allait point sans contradictions et sans diâîcultés. Albert le Grand, dans ^2i République, concédait déjà que « si l'usure est contre la perfection des lois chrétiennes, au moins n'est-elle pas contre les intérêts civils^ »; et François de Mayronis commence à montrer le vice du fameux argument d'Arislote sur Timproductivité de l'argent. « Il n'apparaît pas, dit-il, que l'usure soit illicite en

' Sur le parallèle entre les théologiens et les juristes, consulter Ashley, op. cit., 3» édition angl., t. I, pp. 148 et s.

' Albert le Crand (1205-1280), évèque de Ratisbonne et maître de saint Thomas dAquin (voir le Mémoire de M. Jourdain).

droit naturel. L'argent, objecte-t-on, est stérile, et c'est pourquoi il ne doit pas produire de fruits en sorte que l'on reçoive plus que l'on n'a prêté. Je réponds qu'au point de vue politique l'usage des choses s'apprécie par l'utilité dont elles sont dans l'Etat. Les choses ne sont ni stériles, ni fécondes en elles-mêmes, mais selon l'usage qu'on peut ou non en faire : or, l'argent a des utilités multiples*. »

La licéité du contrat de rente, d'abord contestée par Henri de Gand, puis finalement admise et même imposée par le Saint-Siège, au moins quand les rentes étaient rachetables, quand elles ne rapportaient pas plus de 10 Vo 6t quand le capital fourni servait à l'amélioration de hona stabilia et frugifera sur lesquels elles étaient constituées, porta le plus rude coup au i)rincipe sur lequel on fondait la gratuité du prêt -.

Bientôt, et tout naturellement d'abord en Italie, où le commerce était plus florissant et où, par conséquent, les entraves législatives étaient plus pénibles à supporter, on vit l'idée de la productivité de l'argent s'implanter graduellement dans les esprits. Je n'en veux que deux preuves : ce sont deux textes, l'un de saint Antonin de Florence, qui reconnaît que, si l'argent est stérile par lui-même, il n'en est pas moins au pouvoir des marchands de le rendre fécond^ ; l'autre de saint Bernardin de Sienne, qui lui re-

« François de Mayronis, dans son Liber sententiaru m .

* Voir nos Eléments d' économie politique. 2« édition, pp. 473-474. — Il est à présumer que si les papes Martin V et Calixte III ont été appelés à statuer sur cette question, le premier en 1425, dans sa lettre à l'évêque de Breslau, et le second en 1455, dans sa lettre à l'évêque de Merseburg, c'est parce que les revenus des Eglises consistaient beaucoup en rentes et qu'elles se heurtaient à des refus de paiement colorés d'un prétexte de résistance à l'usure. Ashley conjecture que l'hérésie des Hussites ne fut pas étrangèie a ces difficultés (Ashley, op. cit., 1. II, ch. vr, 3^ éd. angl.. t. JI, p. 410). — Les rentes dont il s'agissait n'étaient ni le bail à rente, ni la rente volante proprement dite (nous nous expliquerons sur cette dernière, infra. ch. iv).

' « Pecunia ex se soin minime est lucrosa, nec valet se ipsam multiplicare, sed ex industria mercantium fit per eorum mercationes lucrosa " (Cité pari". -X. VuncM, Zinsgesetzgebung im Mittelalter, dans les Ttibinger- Universitxls-Scltriften, 1876).

connaît une seminalis ratio lucrosi et qui inaugure pour lui le mot capitale *.

En même temps s'ébauchait lentement la théorie des titres extrinsèques. Le préteur ne pouvait jamais toucher une usura, mais on lui permettait de toucher un dédommagement, quantum ejus iniererat, d'où le mot « intérêt » , intey^esse.

On commença par le damnum emergens, et saint Thomas lui-même ne faisait pas difîiculté de l'admettre". Le <iamnwmew^er^eî^5, c'était tout naturellement d'abord le retard dans le remboursement de la dette, quand le prêteur en souffrait un dommage, comme celui de ne pas pouvoir payer ses impôts ^.

On continua par le lucrum cessans, que saint Thomas admettait bien ej?po5^/ac^o, mais qu'Use refusait à laisser insérer d'avance dans une stipulation \

Bien plus, on permet à l'Etat d'autoriser les prêts à intérêt, non pas sans doute que l'intérêt puisse être touché en conscience à la simple condition que la loi civile l'ait autorisé^, mais en ce sens que l'Etat puisse se désintéresser de cette violation des lois et même promettre d'avance d'y être indifférent. Il est à remarquer que saint Thomas, ici, ne conteste guère l'utilité sociale du prêt à intérêt, puis-

' Saint Bernardin de Sienne (1380-1444) : « Pecunia non solum habet rationem simplicis pecuniœ vel rei, sed etiam ullra hoc quamdam seminalem rationem lucrosi, quam communiter capitale vocamus » (Cité par le nirme auteur).

- Sunima theolagica, II» Il^e^ qutpstio lxxviii, art. ii, ad primum.

•' Pothier fait cette distinction dans son traité du Contrat de prêt de consomption. Il oppose les usurH' lucrativic, qui sont « pioprement usures », aux usurie conipensatoriiv, qui « ne sont connues que sous le nom d'intérêts par exemple les intérêts qui sont dus par l'emprunteur d'une

somme d'ar<,'ent du jour que par une interpellation judiciaire il a été mis en demeure de la rendre » (Op. cit., 2» partie, § 54).

* Suninia Iheologica, codent loco. — C'est ainsi, croyons-nous, qu'on doit lever une contradiction apparente entre deux textes de saint Thomas (voyez la discussion dans tarants. Théories économiques aux \iw et xiv^ siècles, p. 153). — La jonction des deux idées de damnum emergens et de lucruui ct's.sans, c'est-à-dire le damnum et l'intéresse, a engendré notre expression bizarre, mais consacrée, de « dommages et nitéréts ».

'' Siimma thcologica, art. i, ad tertium.

qu'il exj)lique avec elle la nécessité des tolérances accor- <lées par les lois civiles, ne impedirentur, dit-il, utilitates multoi'um '.

On sait que les souverains du moyen âge ne se faisaient pas faute de vendre la permission de prêter à intérêt*.

On donnait deux motifs de cette licence ; 1" que l'Etat peut bien permettre les péchés qu'il ne lui est pas possible d'empêcher^ ; 2*^ que le paiement des intérêts par l'emprunteur peut bien être exempt de i)éché, si c'est pour subvenir à ses besoins qu'il s'y réduite Cette dernière explication, envisagée au point de vue économique, a le défaut d'admettre en faveur des prêts à la consommation une tolérance dont les prêts à la production sont exclus.

Alors, si les prêts même non gratuits étaient nécessaires, si la loi civile doit les tolérer et si la loi religieuse, en cas de nécessité, doit les permettre à l'emprunteur comme prêts à la consommation, pourquoi les gouvernements ne prendraient-ils pas l'initiative de créer des banques qui en auraient le monopole légal et qui s'en assureraient sans peine le monopole effectif? L'idée de banques de ce genre fut émise en France d'abord par Durand de Saint-Pourçain, évêque de Meaux, au commencement du xiv" siècle, puis un peu plus tard par Philippe de Maizières, conseiller du roi Charles Y. Un essai de ce genre fut tenté à Niiremberg dans le siècle suivant. Ce ne fut cependant que la charité

1 Ihid.

2 Voir nos Eléments d'économie politique. 1^ édition, p. 481. — Nous avons cité particulièrement d'après M. ral)bé Yernet, Papes et banquiers juifs au xvi* siècle {Université catholique, n» de mai 1895), les autorisations données par la Chambre apostolique aux banquiers juifs de la marche d'Ancône. En 1529, Clément Vil fixait pour la banque juive d'Imola les taux maxima, sur gages, de 30 «/o pour les emprunteurs du comté d'Imola, et de 40 «/o pour les forains; sans gages, de 40 % pour les mineurs, et pas de limitation pour les majeurs. Dans les prêts sur gages, le pacte commissoire, loin dëtre défendu comme il l'est par notre Code civil, était au contraire sous-entendu.

^ Saint Thomas, Sumtna theologica, II» II»®, quwstio Lxxviii, art. i, ad tertium.

* « Mutuum sub usuris accipere illicitum non est, dummodo quis propfer suœ necessifatis subventionem hoc faciat »(ibid., art. iv).

qui essaj^a de résoudre ce problème, par la fondation des monts-de-piété que les franciscains inaugurèrent en Italie dans la seconde moitié du xv^ siècle. Léon X ne tarda pas à relever ces établissements de la règle de la gratuité des prêts, pour leur donner les moyens qui leur manquaient de se procurer des fonds'.

Quant aux prêts à la production, nous restons convaincu que, bien loin d'avoir obtenu quelque faveur, ils n'ont joui d'aucune tolérance même sous-entendue. Nous ne saurions donc croire, malgré l'opinion de M. Charles Périn, que « l'Eglise ait toujours déclaré légitime le prêt à intérêt dans les cas... où il n'est autre chose que le revenu correspondant, suivant les règles de l'équité, au prêt utile d'un capital destiné à un emploi productif- ». Non seulement, en effet, saint Thomas est absolument muet à cet égard et porte une condamnation générale qui se refuse à admettre une différence quelconque entre les prêts à la consommation et les prêts à la production ; mais encore bien plus tard, dans son Encyclique l'ix pervenit du 4 juillet 1745, promulguée à l'occasion d'un emprunt à 4 7o émis par la ville de Vérone et du volume Dell'impiego del denaro, que le marquis Scipion Mafîei venait de faire paraitre à ce propos (1744), le pape Benoit XIV a formellement condamné la perception d'un intérêt solius mutuî causa dans le cas bien constaté d'un prêt au commerce ou à l'industrie ^. El

1 Voir nos Eléments d'économie j^oUtujue, 2« édition, p. 366. — Etudier Ashley, op. cit., sect. Lxxiii, tr. fr.. t. II, pp. 529 et s.

* Ch. Périn, professeur à l'Université catholique de Louvain, Premiers principes d'économie politique. 1895, p. 305. — Dans le même sens, Claudio Jannet, Capital, spéculation et finance, p. 83 ; — De Metz-Noblat, Lois économiques, 2" éd., p. 293; — Claudio Jannet, en note ad hune locum .-«Ce titre extrinsèque, ainsi que l'explique si bien M. de Met/.-Xobial, dit-il, .se rencontre dans le prêt fait à la consommation, s'il y a damnutn emergens, lucrum cessans ou periculum sortis, et dans le prêt fait à la production industrielle, s'il intervient dans la réalité des faits un contrat accessoire d'assurance du principal et de vente à forfait du profit » {loc. cit., p. 294 en note). Les derniers mots de M. Claudio .Tannet supposent un trinus contraclus sous-entendu.

^ (' Nullum arcessiri praesidium — dit Benoit XiV dans son Encyclique — potest ex eo quod... is a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur.

cela, il l'a fait à un moment où les plaintes croissantes formulées contre la prohibition du prêt à intérêt l'auraient certainement porté à adoucir les rigueurs de l'ancienne règle plutôt qu'à les accroître. Il n'a voulu ni l'un ni l'autre : il les a simplement maintenues et confirmées*.

Ce qui achèverait de nous convaincre, s'il en était besoin, ce serait la condamnation portée par Sixte-Quint en 1586, dans sa bulle Detestahilis, contre le trinus contractus ou triple contrat. On sait, en effet, que le commerce essayait de tourner la prohibition du contrat simple de prêt à intérêt, à l'aide de trois contrats connexes, plus ou moins cofitradictoires entre eux, dont chacun pris en soi-même était tenu pour licite : 1" une société en commandite ; 2° un forfait de bénéfices en 7o du capital au lieu de l'aléa de l'entreprise ; 3° une promesse ou caution contre la perte

ad fortunas suas ampli ficandas, vel novls coemendis pnodiis, vel qua'Stuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus. d — Item, De s>/nodo diwcesana : « Impke Cahini et Molina?i Œ)umoulini opinioni non veriti sunt subscribere pauci quidam doctores catholici. Distinguunt et isti duplex ^renus mutui : unum quo pecunia aliave res datur ad consumptionern . .. alterum quo datur ad negotiationem... A fœnoiis labe excusant lucrum quod in secundo casu ex mutuo peroipitur, dum modo sit moderatum, modumque servet a patria- legibus definitum. Xovam hanc distinctionem, ab hc-ereticis primum excogitatam, prœverterant Ecclesiro patres, qui uno ore, absolufeatqueindefinite, fœneratitium pronuntiaverunt quidquid ex mutuo ultra sortern exigifur » {Op. cit., ,S;,§3-4j. — Saint Alphonse de Liguori, un peu plus tard, n'est pas moins explicite : « Lucrum, dit-il, quod recipitur ex pecunia, totum oritur non ex ipsa pecunia, qua% cum ornnino sterilis sit, fructum parère haud potest; nec pro eo, quod rnea pecunia alteri proderit ob suam industriam possum ego ultra sortem ab eo exigere » {Theologia moralis, Ratisbonne, 1846, t. III, p. 759). — Quant à Pothier. en traitant du prêt de commerce, il combat très longuement {Prêt de consomption, 2« partie, sect. II, art. i, §.^ 78-85) ceUe distinction, qui, d'après lui. « est impossible dans la pratique et n'a, d'ailleurs, par elle-même, aucune solidité >i (§ 78). Même l'escompte est qualifié par lui usure et condamné comme tel (^ 91; S§ 129 et s.).

' Pour l'explication de la tol<;rance actuelle de l'Eglise, voyez nos Eléments d'économie politique. 2^ édit., pp. 478 et s. — L'étude que Troplonq a mise en préface à son Commentaire du prêt reste fort intéressante. — Voir aussi Pages, Dissertation sur le prêt à intérêt, Lyon, 1838. — Ashley, après Funck (Zins und Wucher et Geschichte des Kirchlichen Zinsverbotes) et Endemann, a fait une étude détaillée et consciencieuse de toutes les phases par lesquelles la doctrine du prêt à intérêt a passé du xiir- au xv^ siècle (Histoire des doctrines économiques de l'Angleterre, sect. lxv- Lxwi, tr. fr., t. II, pp. 458-560).

éventuelle du capital. Or, il est évident de soi que \e tvinus contracius ne pouvait remplacer que le prêt sérieux à la production ^ Mais il n'en était pas moins proMbé. Nous nous sommes expliqué ailleurs sur le reproche d'ignorance que l'on adresse si souvent à l'Eglise en blâmant les anciennes prohibitions, et sur celui de contradiction qu'on lui adresse en constatant qu'elle les a levées pratiquement au xix^ siècle'. Ici nous croyons ne pouvoir mieux faire que citer Ashley, auteur aussi compétent que peu suspect : « Lorsque la doctrine canonique, dit-il, est accusée d'entêtement, cela signifie seulement qu'elle n'était pas arrivée encore à ce principe défini et clair qui sert à distinguer entre l'usage légitime et l'usage illégitime du pouvoir de l'argent, principes que cherchent encore les juristes et les économistes modernes^ ».

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