V. Cusumano, La teoria del commercio dei grani in
Italia. Bologna, 1877.
U. Gobbi, La concorrenza estera e gli economisti ita-
liani. Milano, 1884.
La crainte des disettes, le peu de confiance que l'on avait dans les commerçants en blé que l'on tenait poiir des spéculateurs malhonnêtes s'enrichissant au préjudice des agriculteurs et du peuple, et enfin des considérations juridiques et politiques sur l'importance des approvisionnements ont été les causes principales de l'ancienne législation annonaire, qui se proposait d'assurer aux consommateurs la quantité de blé nécessaire. Les gouvernements espéraient y pourvoir
par rétablissement de « greniers d'abondance » administrés par des fonctionnaires publics ; par des défenses d'exportation, des franchises et des primes à l'importation des blés étrangers ; par la fixation légale du prix du pain, et par des obstacles de tous genres à la libre circulation du blé à l'intérieur, consistant soit dans l'obligation pour le propriétaire de déclarer la quantité de blé produite excédant sa consommation, soit dans l'obligation de porter son blé à la ville pour le vendre sous la surveillance de l'autorité, soit dans la prohibition de faire du pain chez soi, d'employer le blé à des usages industriels, etc. On croyait par ces dispositions protéger les consommateurs nationaux contre la concurrence des consommateurs étrangers et contre les fraudes des accapareurs, en soustrayant le commerce des denrées au droit commun pour le soumettre à l'administration publique. C'est en Italie que l'on trouve les premiers théoriciens de ce système et les premiers adversaires des exceptions temporaires que quelques gouvernements faisaient à la rigueur des mesures annonaires en permettant les « traites » lorsque le blé excédait les besoins du pays ou lorsque les prix étaient tellement bas, qu'ils portaient atteinte aux intérêts des propriétaires et des agriculteurs. Au xvi® siècle tous les politiques approuvent plus ou moins complètement ce système, et un avocat romain, Casali, proteste même contre une constitution de Clément VII qui, suivant l'exemple de ce qui se faisait à Florence depuis 1427, avait autorisé les « traites ».
Bapt. Casali, In legcm agrariam. Romae, 1524.
Vers la fin du xvi'' siècle et au commencement du xvii^ un grand nombre de jurisconsultes s'occupent de ce sujet et commentent les lois positives. Les causes
(les disettes et les mesures par lesquelles on peut y porter remède sont l'objet de deux monographies. Celle de Segni^ chanoine de Bologne, est une apologie du système annonaire le plus rigoureux : elle invoque surtout des considérations morales ; celle de Tapia, magistrat napolitain, est plus modérée et s'inspire davantage des besoins de la pratique.
Gio. Batt. Segni, Traltalo sopra la carestia e famé. Bolo-
gna, 1602.
Carlo Tapia march. di Belmonle, Tratiato delVahhon-
danza. Napoli, 1638 (écrit longtemps avant).
Le changement des conditions du commerce, les progrès théoriques, la réaction des classes agraires, frappées dans leurs intérêts, les exigences du fisc, qui ne veut pas renoncer au revenu des droits sur les céréales, amènent petit à petit la décadence du système. En Italie De Luca ne l'accepte qu'avec beaucoup de tempéraments (1680), Broggia le défend faiblement (1743) €t Genovesi (1765) le repousse. En Allemagne il trouve encore un partisan dans Unger, mais il est combattu par Philippi, partisan du protectionnisme agraire et par Reimarus, qui défend résolument le libre échange.
F. Unger, Von dcr Ordnung der Friichlpreise, elc. Got-
tingen, 1752.
L. A. Philippi, Jier vertheidigte Kornjude. Berlin, 1765. H. Reimarus, D/eF/r//ie(7 des Getreidehandels. 2° édit.
Hamburg, 1790.