Epiât, ad Heiitulfum, col
moire, lui mauque, ou si la honte l'arrête, le prêtre l'interroge. Cette interrogation, comme l'examen du pénitent, porte principalement sur les huit péchés capitaux, gastrimargiaf fornicatioy acedia siçe tristitla, avaritîaj çana gloria, invidia, ira, superbia. On a des examens tout faits et des listes de péchés toutes dressées dans les pénitentiels, et dans les œuvres liturgiques d' Alcuin * . Mais Théodulphe remarque précisément qu'il est des choses sur lesquelles on ne doit pas interroger les pénitents, « quia multa vitia recitantur in paenitentiali quae non decet hominem scire » , et parce qu'il est à craindre que la curiosité ne pousse le pénitent à les commettre. L'accusation terminée, le pénitent doit promettre de renoncer à ses anciennes fautes et de les expier. Sur quoi, le confesseur lui impose une pénitence proportionnée à ses péchés et à leurs circonstances, récite les sept psaumes de la pénitence, avec les oraisons du sacramentaire, et l'absout immédiatement^.
Ceci est pour les laïcs, dont Théodulphe suppose manifestement que plusieurs sont des relaps 2. S'il s'agit d'un prêtre ou d'un ministre dans les ordres sacrés ayant commis un adultère ou une autre faute grave publique ou devenue publique, le coupable sera déchu de son ordre, et devra faire publiquement pénitence pendant quinze ans ou moins, suivant son ordre et la nature de son péché. Que si la faute est secrète, et si le coupable vient secrètement s'en confesser, on
1. De ptalmorum usu, I, 3, coL 470, et surtout 9, col. 498 et suiv. ; Officia per ferias., Feria II, col. S24 et suiv. On a encore d'AIcuin . une lettre aux frères de la région des Gotbs {Epist. CXU) sur la nécessité de se confesser au prêtre et non pas seulement à Dieu (cf. le concile de Chalon-Bur-Sadne de 813, canon 33), et une petite instruction sur la confession aux enfants de l'école de Saint-Martin de Tours, De confestione peeeatorum ad pueroa Sancti Uartini (P. L., CI, 6i9}.