‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 124 sur 1102 · In Levitic.,.11, 4; Lom., IX, 192, 193; P. G., XII · texte numérisé non relu

In Levitic.,.11, 4; Lom., IX, 192, 193; P. G., XII

8. In Levitic, V, 3, Lom., IX, 2i6; P. G., XII, 451. Cf. In Lucam, homil. XYII (Lom., V, 150; P. G., XIII, 1846); InNumer., homil. X,l (Lom., X, 96; P. G., XII, 637, 638); InPsalm. XXXVI, homil. I, 8 (Lom., XII, 163, 166;P. G.,XII, 1328).

320 LA THEOLOGIE ANTENICEENNE.

prius medicum, cui debeas causam languoris exponere, qui sciât infirmari cum infirmante, flere cum flente, qui condolendi et compatiendi noverit disciplinam, ut ita demum, si quid ille dixerit, qui se prius et eruditum medicum os- "tenderit et misericordem, si quid consilii dederit, facias et sequaris, si intellexerit et praeviderit talem esse languorem -tuum qui in conventu totius ecclesiae exponi debeat et curari, ex quo fortassis et ceteri aedificari poterunt, et tu ipse facile sanari, multa hoc deliberatione, et satis perito medici illius consilio procurandum est*. »

Le confesseur, qui peut être un simple prêtre, puisque le pénitent doit le choisir, reçoit l'aveu secret du pénitent et décide s'il y a lieu à pénitence publique.

Tous les péchés en effet doivent être expiés par les larmes et les macérations 2, mais tous ne doivent pas ^tre traités de Ja même façon. Origène distingue entre Jes fautes mortelles ordinaires [eulpae mortales) et les crimina mortalia (Tupoç ôavaxov), à savoir l'idolâtrie, l'adultère et la fornication et l'homicide volontaire^. Des premières* on peut toujours recevoir la pénitence

d. InPsalm. XXXVII, homil. II, 6,Lom., xn,266,267; P. G., XU,1386. Le P. B. Kurtscheid {Das Beichtsîegel, Freiburg im Br., 1912, p. 6-9) croit ■que, dans ce texte et dans celui de l'Iiomolie VIII, 10 sur le Lévitique (Lom., IX, 328, 329; P. G., XII, 502), Origène demande pour certains péchés la confession publique. Mais non. Le texte de l'homélie VIII, 10 peut parfaitement s'entendre de la pénitence (ou satisfaction) publique -ou plénière, qu'il ne faut pas confondre avec la confession publique. Quant au texte sur le psaume, il dit le contraire. Car Origène y sup- -pose évidemment deux aveux. Le premier, l'aveu proprement sacramentel, est secret : le second aveu (gui in conventu totius ecclesiae exponi debeat), à supposer qu'il ne s'agisse pas d'un simple aveu virtuel impliqué dans le fait de la pénitence publique, n'est plus l'aveu -sacramentel : c'est une partie de la pénitence. Voir ce que j'ai écrit à ce sujet dans ma petite brochure, Le sacrement de Pénitence dans l'antiquité chrétienne, Paris, 1914, p. SH, 36 (Collecl. Science et Religion).

2. Sur cette expiation voir les détails donnés par Origène, In Levit.y II, 4, Lom., IX, 193, 194; P.O., XII, 418.

3. In Levit., XY, 2 (Lom., IX, 424, 423 ; P. G., XII, 860, 861) ; De oratione, i» (Lom., XVII, 241, 243; P. G., XI, 528, 829).

4. Origène en indique vaguement la nature : la faute mortelle est

et obtenir le pardon : « Ista vero communia (crimina) quae fréquenter incurrimus semper paenitentiam recipiunt et sine intermissione redimuntur^ ». La pénitence pour ces fautes est probablement privée ou secrète et, semble-t-il, renouvelable 2. Pour les crimina mortalia Origène leur accorde la pénitence, mais une seule pénitence (ecclésiastique) possible : « Quod et si aliquis est qui forte praeventus est in huiuscemodi peccatis (ad mortem), admonitus nunc verbo Dei ad auxilium confugiat paenitentiae, ut si semel admisit secundo non faciat, aut si et secundo aut etiam tertio praeventus est, ultra non addat^ ». « In gravioribus enim criminibus semel tantum paenitentiae conceditur locus"'. » D'autre part, c'est à ces fautes évidemment, au moins quand elles ont un caractère public et scandaleux, que notre auteur réserve la pénitence publique dont il a été question ci-dessus. Les simples fautes mortelles seront donc expiées privément et pourront être plusieurs fois pardonnées : les pécliés ad mortem devront être en principe publiquement expiés et ne pourront être pardonnes (par l'Église) qu'une fois^.

celle « quae non in crimine morlall, non in blasphemia lidei... sed vel in sermonis vel in morum vitio consistât » (In Levit., XY, 2). i. In Levitic, XV, 2. Lom., IX, 423; P. G., Xir, 5G1.

2. C'est ia conclusion qui résulte de l'opposilion des mots semel et semper qui caractérisent dans la même phrase, le premier la pénitence des crimina mortalia, le second celle des ciilpae mortales. ■< In gravioribus enim criminibus semel tantum paenitentiae conceditur locus : ista vero communia, quae fréquenter incurrimus, semper paenitentiam recipiunt, et sine intermissione redimuntur. »

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