CHAPITRE X
LA. QUESTION PENITENTIELLE EN OCCIDENT AU III^ SIÈCLE. LE NOVATIANISME.
S 1. La question pénitentielle à Rome sous Galliste <.
En même temps que le sabellianisme troublait, à Rome, les pontificats de Zéphyrin et de Galliste, certaines mesures prises par ce dernier pape au sujet de la pénitence soulevaient contre lui l'opposition de Tertullien et d'Hippolyte. Nous voulons parler de ce qu'on appelle communément Védit de Galliste ^.
Les données que nous avons recueillies jusqu'à la fin du II® siècle sur la pénitence se résument en ceci.
1. Sources :Tertollien, De jjudicitm. S. Hippolyte, Philosopfiou'mena, IX, 12. — Travaux : E. Pueuschen, TertuUians Schriften De paenitentia und Depudicilia mit Rûcksicht auf Bussdisziplin untersucht, Giessen, 18D0. E. ROLFFs, Das Indulgenz-Edikt des rômischen Bischofs Kallis Isritiseh untersucht, J-eipzig, 1893. Fr. X. Funk, Das Indulgenzedxkt des Papsies Kallisius, dans Quartalschr., tom. 88, lOOS. P. Batiffol, Études à^Histoire et de Théol. posit., S" éd., Paris, -1904. Id. L'édii de Calliste, d'après une conirov. récente, dans Bullel. de Littér. ecclés,, 1906. E. Va- CANDARD, Tertullien et les trois péchés irrémissibles, Revue du Cl. franc. 19D7, p. 113-131. EssER, Die Bussschriften TertuUians... und dasindulgenzedikt des Papstes Kallistus, Bonn, 1904, Stefier, Die Bussdisziplin der abàndl. Kirche bis Kallistus, dans Zeitschr. f. katol. Theol., t. XXXI, 1907. A. 0'Alès, L'édit de Calliste, Paris, 1914.
58. Tertullien, qui est le seul à mentionner expressément cet acte, ne donne pas le nom de son auteur. Mais on est à peu près unanime " à penser que cet auteur est un pape, et le pape Calliste.
LA THÉOLOCIB ANTÉNICÉEMNE. 21
Il existe pour les pécheurs une seconde pénitence après le baptême. Cette pénitence comporte un aveu des fautes commises, et une expiation de ces mêmes fautes qui, en certains cas, est publique et de toute la vie : c'est l'exomologèse. Après cela, le coupable est réconcilié avec Dieu et avec l'Eglise. Exomologèse et réconciliation ne sont pas d'ailleurs affaire purement privée : elles ont un caractère canonique et disciplinaire : il y a dans FEg^iffe une institution de la Pénitence. D'autre part, on ne trouve nulle part l'indice que certaiQiS péchés aient été: exclus é&' la ré'COBciiiation ecclésiastique.. Les; enlantsi impudiques et apos7 tats d'Hermas, les femmes séduites parles marcosiens, les martyrs, d'abord renégats, de Lyon, ont reçu la paix aussi bien que les divers hérétiques ramenés à î'Égli&e par saint Polycarpe>
Tout cela est certain., et cependant, jusqu'à cette époque, enveloppé souvent dans les textes plutôt que dît expressément et exposé d'une façon suivie. Surtout les détails manquent. Mais, dès le début du m* siècle, le sujet s'éclaire. L'editde Calliste et les critiques dont il a. été l'objet vont projeter, sur la question dalapénitencoi des lumières nouvelles.
Ce décret, ou cette décision, de Calliste n'est connu que par TertuUien^, qui l'appelle ironiquement un ééit pérempt&irey et peuti-être par saint Hippolyte-, . dans les FàiTo&opkoumena,, ix,, 12. D' adirés TertuUien, il statuait d'abord et en substane© que désormais les fopnicateurs. et adultères seraîeni soumis à une pénitence- seulem^ent temporaire ^ et o^fiehs sgb aceampli-sse^ ment, pourraient, comme les pécheur a ordinaires, être absolus: et péiotégrésï dans la c&mmiaiïicmï r « Aéimi quid'em peccatoribua, vel maxime eacne pollxrtia communicatiooem, sed ad, praesens, restituendam sciiicel ex paenitentiae ambitu, ffecundum illam cleraentianj
LA QUfiSTFQiS PÉiSITBNÏIELLE BNl OCCIDENT. 3^63
dei- çiae ina^olt peecaliorisi paeînâbentiaTn c^ma mcpùtem\ »■ C'est Callisfe lui-même qui leur danflaï^Fësbsoluldom d© leurs feutes : « Ego et moechiae et founiv. eatiûnis dellGta paemtenîtffia functis dimittO'* » ; éf s'il rappiGitait,. pjonir jiEstîierFoigip.oi't;UEfcitéi à& s» mesure, éïweBSBS raisons tiicées à& PÉeidtuîîe^ îl ailMgfoadt siiœplemenÉ, pour en établèc L'autoritév 1© pèavoïjr des clefs Bemis à saint Piecre et Gomnïuiaiqtïé à se» suecesseuESf : «< Srœpep hanc: ^petrassm aediiicaèo ecellesiram meam, tibi dabo claves regni caelegtrs, vel> qiKLeeuiBqaie ailli@av«mâ vel sûlvecia in teirra erunlalli^ata veï. solluta in-i ©aelfi»... Idcia'co p/raesumisr et aète dérivasse; ^qU- Y-eindi et.aLI%andii patestiatem,. id est ad. omaiem esém)siana.' Pétri pr.opiai^iiiiaim'^-. »^
Le tém--04gnage: éè Teufcullien sur cette premi'èîîe dflS:p,®SBtibaj de! Fédit de C ai-liste; est GonfiiPmé par celui d'Bipp.olyte, dansa-; l-a cidtiqîagsr g!éE©nale qae fait celuici des actesi du pape: : « he- pitemifôp.,. dit-il,. CaiHListe s'aivisa d'aaatQitisec la. volupté,, disant, qu'it Eemiettait à tou4ile!BiU5nde.4es péelaés. Quiefflnqjue: se. seraiit- laissé séduiTe.paF ucfautrcy poucvuî qu'il Mi» pépwftê chîiétiienj, ne. nendHait pas eomipte des. fautea qu'ili aurait mva.miisesrs'iil recaupait à l'éGole: de Calltste^'v »
Une seGondediapasition; de l'édit de (Cal&te, suiwaEt Tefitullienj,, aurait été d.e Eecûnnaître^ auix confeaseuits de la foi un pouvoir analogue de réconciliation. En quoi consistait au jiaHte cette facultés? Tectulâien. en paade^ com:iae; sd tes- raartycs pouvaient, sans- Fiaate»vôntioitt: de-l'éwêqsi®,, afcsoudi'epimremjent; et sirap.iemen.t. le coupable et le réintégrer dans la communion °. Il
\.J)ayfUàicUîait xwUj. 42* J'Indique ici',.ROUF. plusideîpréeisioUi.Uédittion DE Labriolle où les chapiterasQat di^visés;- eii:iiaméK)Si.
3v Ici., xxfT,, 9., 4»,2?Aj^os,„ISv lâ„pi.4â3ï S. De pudic, xxii, 1, 2, 6.
364 LA THÉOLOGIE ANTÉNICÉENNE.
serait cependant étrange qu'à Rome — où nous verrons que trente ans plus tard on refusait aux confesseurs presque toute qualité pour intervenir dans la réconciliation des lapsi, — on- leur eût, sous Calliste, reconnu un privilège si considérable. Il faut sans doute ne pas entendre à la rigueur les paroles de Tertullien, et voir seulement, dans le pouvoir en question, la faculté de donner aux pécheurs des lettres de recommandation et de communion qui devaient recevoir la ratification de l'évêque.
Enfin, si nous en croyons les Philosopkoumena, Calliste aurait pris, toujours sur le sujet de la pénitence, une troisième disposition. « Il définit qu'un évêque tombé dans un péché même ad mortem ne devait pas être déposé » : eî iTricrxoTto; «[xaptoi ti, el xai Tcpoç ôavaxov, fxri SsTv xaTaTtôgcjôat (p. 444) ^. Mais ici encore le reproche est évidemment exagéré. La loi qui exigeait que les clercs majeurs, coupables de fautes plus considérables, fussent déposés avant d'être soumis à la pénitence, puisqu'ils n'y pouvaient être soumis en gardant leur emploi, cette loi n'a pas été abrogée par Calliste, puisqu'elle a continué d'être en vigueur après lui. Peut-être quelque cas particulier s'est-il produit sous son pontificat, où l'on a cru pouvoir user d'indulgence. C'en serait assez pour expliquer l'imputation qui lui est faite '^.
Telles étaient donc, en matière pénitentielle, les mesures prises par Calliste entre les années 217-222. On vient de voir ce qu'il faut penser des deux dernières.
1. Les Philosophoumena, au même endroit, reprochent à Calliste d'autres mesures fâcheuses; mais il est peu probable qu'elles aient été contenues dans l'acte visé par Tertullien.
2. Une décrétale pseudoisidorienne {Epist. Calixtî, II, 20, Hinschius, p. 142) attribue seulement à Calliste une décision par laquelle il déclare que les évêques tombés peuvent, après avoir fait pénitence, être rétablis dans leur ctiarge.
LA QUESTION PÉiMTENTIELLE EN OCCIDENT. 365
Mais la première soulève immédiatement une question. Calliste déclare que, pour lui, il remettra leurs péchés aux fornicateurs et aux adultères, après qu'ils en auront fait pénitence : « Ego et moechiae et fornicationis delicta paenitentia functis dimitto. » Cette mesure a suscité des oppositions, et est présentée par TertuUien et Hippolyte comme une innovation. Est-ce donc qu'auparavant ces péchés n'étaient pas remis par l'Eglise? C'est ce que paraît supposer en effet saint Hippolyte, et ce que TertuUien dit expressément. Au chapitre v, 14 du De pudicitia, il montre l'idolâtrie, l'adultère et l'homicide étroitement joints, formant un bloc, et soumis par l'Église au ' même traitement. Or, ce traitement est que les coupables de ces fautes doivent faire pénitence sans doute, mais que les Eglises ne leur rendent pas la paix, c'est-à-dire ne leur remettent pas leurs fautes : « Hinc est quod neque idololatriae neque sanguini pax ab ecclesiis redditur » (xii, 5). Et Calliste est donc un inconséquent qui condamne définitivement l'idolâtre et l'homicide, et qui pardonne à l'adultère : « Idololatram quidem et homicidam semel damnas, moechum vero de medio excipis... Personae acceptio est, miserabiliores paenitentias reliquisti » (v, 14; XXII, 11, 12). A prendre ces affirmations à la lettre, on conclura qu'e.n effet c'était une discipline générale de l'Église, au moins en Occident, pour des raisons de prudence, et afin de maintenir élevé le niveau moral des communautés chrétiennes, de refuser le pardon aux idolâtres, aux adultères et aux homicides, et de les laisser s'arranger directement avec Dieu^. Mais peut-être n'est-on pas obligé d'aller jusque-là. Que certaines Églises, en Afrique surtout, peut-être sous la pression montaniste, aient pratiqué le rigorisme dont parle TertuUien, et cela, avant, ou 1. C'est la conclusion de Funck, Batiffol, Vacandard et autres.
même après V.éMt àe Galliste, Baini Cypriea l'affirme positivement au moins pour les adultères V, /^ Terfcullien, d'ailleurs, n'aiarait pu s'exprimer «om,îaîeiii'a fait, si la réalité l'eût universellement contredit. Les déclarations de Galliste non plus, à moins qu'elles ne soient une réponse à une eonsultation venae du deliors, ne s'expliqueraient pas si ce a-igorisme n'avait eu à Rome des partisans, et s'il n'avait existé dans le clergé, à ce point de vue, un certain partage des sentiments et de la conduite ^. Une pratique existait donc dans quelques Églises au début du iu^ siècle, et s'efforçait de s'établir en d'autres, qui refusait aux trois péchés capitaux Ja réconciliation ecclésiastique. Mais doit-on croire qu'elle était générale? Pour cela, il faudrait oublier qu'on n'en trouve aucune trace ou plutôt que l'on trouve trace de la pratique contraire dans les textes antérieurs à Galliste; que Tertullien lui-même n'en parle pas dans son De paenitenùia, composé entre les années 200-206, et qu'enfin le grand oontroversiste est coutumier, dans l'ardeur de ses polémiques, d'exagérations et d'inexactitudes qu'on est bien forcé souvent de corriger. Dans ces conditions on peut admettre que le rigorisme qu'il prône, au lieu d'être une loi universelle et fixe, n'était qu'une tendance et une pratique particulière et limitée ; et que le 4écret de Calliste, au lieu d'opérer un changement dans la discipline, n'était qu'un acte destiné à raffermir l'ancienne discipline, en tranchant des controverses et en mettant fin à des divergences fâcheuses ^. C'est là une opinion vraisemblable, et qui réduit sans doute l'importance
1. Epist. IN, 21 : « Apud antecessores nostros quidam de episcopisistic in provincfa nostra dandani paceni moechis non putaverunt, et in totum paenitentiae loemn contra adulteria cluscrunt. »
2. Qu'on se rappelle les rigoristes dont parle Hermas et les sévéritésd'Hermas lui-même. l\ v avait des mantanistes à Rome sous Zéphyrin (El-s., R. E., U, 23, 6; Vi, 20, 3).
3. C'est en substance la solution de d'Alès, Esser, Stufler, etc.
LA QUJ^TSîBî ^ÉSrrBNiaE£)LE -EN OCCIDENT. «67
de ila 'd'é©îsi0n paratifesate, mais qoi ai'en dieaâiaî^ ^as •la sigiaiEcalâon. CaMiBte, ea rééclarant qpa'ii abfsmidbait •l'es èm^Tiâiqmes après ma (oeiîtaia tesBips de pénîtEiïGe, prenait iw^tensneni^JÊt sagem'eiîLl;, sn ce qni hes .e©M;^5tte, ie psa^i de ii'iiidaigïe®Ge et îJDOitdaflîmaii les riigoristes. CeiLx-«â martuFdbliementîise ifarent pas <eaîmteate etpi^- 4estèî«&iit. L^antipape flippoiyte présenta, japréis la mort de Galliste, cet?î)e dsàcision coirane la TuâiBie de Ja msQT^dàe 'chirétieîane. T<ertaE>lieaa., déjà montaflisie, réipliqaa. sui^ite-'ctiamp et discuta., daaas île J}e pmdicitùa^ •laTalear 4e l'acte fycmtifical. La tMorie qu'il oppose à remseâgneMfent die CaiMste ^est 3a suâ-vanie ~ Jl iauît dfetiBgîaier deux«©itesd« péokés igraves, les iHfâ nx)n accpîtailm,, mmn ^d monÈem^ les aaJi^es icafdtalia, yad 7ivo.item d'api^s saint Jeam [ilvomi.^ v-, 16)., ou .encore les .^éehfés ^à. nesont pas tdirecteaTient «t .cennx qui iSOHt ârrecteflient eonti« Dieu (ïi, 10, M-16; xki, 2, 15i).. Les premiers — dont il donne des exemples — peaavent être parda-Bmés par l'éréque (xwiii, 17; xix, 23-25) : ils T^èyent de âa disciplina, js'esl-à-dire du pouvoir ardiîiaîre d'enseignement «t de gouvernem'ent, transmis par les apôtres à leua-s successeurs f{xxï, 1-3)- .Les seconds, qui coraprenaent ridolâtri©, J'adullàre et rhomicîde*, exigeirt, pour être irerais, ua pouvoir spé-
i. ïTertuilien -énumère Irais fois principalement les rpéeltés capitaux ou irrémissibles. Dans VAdversus Marcionem, iv, 9, il parle de « septemmaculis capîtsaîam delrctorum... 'WoîlcflTitria, ijhfsp'lieraia, tioœidi'dî'o, adulterio, slx^pno, tfolso testinvodio, fraude >.. Au .De pvdicitia, six. Se, il cite « homicidiumn idololalria, fraus, negalio, Waspihemia utique et moech'ra et Ibrrricafro et si qaïa'ârfia ■vîo'labio'teïnpTi ©ei » ^(cf. AyroiOff., 2; ^e spectoo., 8-, De xitUMaL, 4). An De pxidiciîia„ y,-:^H, 3-1j1;xsii, Hi Il réduit la liste à l'idolâtrie (ou apostasie), à radultcre et à l'homicide. Terlnffien «sl-il 'le créatcrur tJe cette trîîogîe qui Hiinîte à 'trois les ^é- «hos-otf WOTîlejn, cl qiie/l^Mse derait adopter? iC'est possible, £ependniil oii retrouve ce mcQi« groupe lernaii'e dans saint Irénée {Adv...haen., I, 6; 3) et suTlout dans sainl WppoKte (rragmeiït sur -les l^roverbes, édil. AcHELis, p. 163, XXI). Il se dégage d'ailleurs assez aisément des éniïînérartions précêflenlies ^de TerlTïniBB, ipaT l'^afeBion >êe praus <ët falsum testimonnim, dont la gravité peut n'être pas ^couBidérable.-
368 LA THÉOLOGIE ANTÉNICÉENNE.
cial, la jpoZestos, charisme extraordinaire et personnel, intransmissible, qui n'appartient point à l'Eglise hiérarchique (xxi, 1-3, 5, 6). Or, ce charisme, Dieu pourrait sans doute l'accorder à un fidèle en particulier, à un spirituel, qui alors remettrait, au nom de Dieu, les péchés ad mortem; mais, en fait, Dieu ne l'accorde point et ne veut point l'accorder de peur que cette facilité de pardon n'induise au péché (xxi, 7, 8, 14, 17). Quelle devra donc être la conduite du pécheur coupable de fautes ad mortem? 11 devra gémir, se lamenter, et par sa pénitence tâcher d'obtenir directement de Dieu sa réconciliation avec lui. L'Église ne le réconciliera pas ici-bas : le Christ qui vit dans cette Église n'intercédera pas pour lui. Mais sa pénitence ne sera pas pour cela inutile et vaine : en l'accomplissant, il jettera en Dieu les semences de son pardon et recevra un jour de lui la paix que l'Église ne lui aura pas rendue pendant sa vie : « Et si pacem hic non metit, apud dominum seminat. Nec amittit, sed praeparat fructum. Non vacabit ab emolumento, si non vacaverit ab officio » (m 3-6; i, 21; xviii, 13, 14, 17; XIX, 6, 25, 26, 28).
TertuUien, comme on le voit, refusait en définitive à l'Église hiérarchique le pouvoir de remettre les péchés ad mortem. A plus forte raison, refusait- il aux martyrs le pouvoir de réconcilier les chrétiens coupables de ces crimes (xxii, 3-10). C'était l'hérésie après le schisme. Et cependant sa discussion de la mesure de Calliste est pour nous infiniment précieuse. Elle nous montre Calliste affirmant son pouvoir d'absoudre lui-même des plus grandes fautes, étendant ce privilège à toute Église en communion avec celle de Pierre [ad omnem ecclesiam Pétri propinquam].
Quant aux fondements scripturaires, on indique ilfa^^A., xv, 19; Ma-re, VII, SI ; / Corinth., v, 41 ; Apoc, xxi, 8; xxir. 15.