‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 213 sur 1102 · De pudtc, XYIII, U · texte numérisé non relu

De pudtc, XYIII, U

4. De paenit., X. Cette idée, qui devait adev.enir classique, se retrouvedans Gommodien : « Tu si vulnus liabes altumimeditumque require » {Instr., H, 8).

guli, quaeso vos, fratres, delictum saum, dum admitti confessiô eius potest, dum satisfaetio et remissio [facta] per sacerdotes apul Dominum grata est * . »

Remarquons seulement que ni TertuUien ni saint Cyprien ne disent que cette confession sera publique^- L'expiation ou satisfaction le sera, et par là même la culpcdDilité du pécheur se trouvera, d'une certaine façon, rendue aussi publique — ce qui explique certaines expressions de nos auteurs^; — mais d'aveu proprement public il n'est pas question.

L'expiation suit l'aveu des péeliés et constitue le second acte de la pénitence. L'évêque en détermine la nature et la durée. La justice comme la prudence, en effet, exigeaient que le traitement de tous les péchés ne fût pas le même. Aussi voyons-nous saint Cyprien et son concile distinguer entre les sacrificaU etg* les lilellaticiy et vouloir que l'on examine à part le cas de chacun des coupables'''. Il y a pour chaque espèce de fautes un « iustum tempus » de pénitence que le pécheur doit accomplir". Pour les sacrificaU, cette

1. De lapsis, 28, 29. Cependant, à Rome, l'institutioa de prêtres pénitenciers, cliargés d'administrei' la pénitence, parait remonter au commencement du iv* siècle. « Hic (Jlarcelius), écrit le Liber ponlificalis (tora. I, p. 164)... XXV titulos in urbe Roma constituit quasi dioeceses, propter baptisraum et paenitentiani. » Le pape Marcel a régné de 304 à 309.

2. On cite cependant un texte de TertuUien, De bajytismo, SO : • Nobis gratulanduiu est si nunc publiée conlitemur iniquitates aut turpitudiues noslras. » Mais la ieçon nunc est fort incertaine ; d'autres lui préfèrent non (v. d'Alès, La lliéol. de Tertull., p. 332, noie). H s'agit de la confession des catéchumènes avant le baptême. Or, on n'a nulle trace d'une confession publique et détaillée de leurs fautes faite par les catécliumènes. Le canon 103 d'Hippolyte porte au contruire : « Tune (catechumenus) confileatur episcopo, huic enim soii de ipso est impositum onus, ut episcopus eum approbet dignumque habeat qui fruatur mysteriis. »

3. Tertull., De paen., X. Il est clair d'ailleurs que souvent, dans le cas d'apostasie ou de concubinage, le péché était public et connu d'avance.

4. Epist. LV, 14-17 : « examinatis causis singulorum ^.Cî.Ep. LVII, 8.

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