‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 214 sur 1102 · S. C-ïPU., Epist. XYI · texte numérisé non relu

S. C-ïPU., Epist. XYI

44i LA THÉOLOGIE ANTÉNICEENNE.

pénitence devait durer toute la vie ^ . Le concile d'Arles de 314 (canon 14) décida qu'il en serait de même pour les auteurs d'accusations calomnieuses contre leurs frères. Quant aux actes qu'elle comportait, nos auteurs les ont plusieurs fois décrits. Le pénitent se prosterne et s'humilie, couche sur la cendre, néglige les soins de propreté, se nourrit de pain et d'eau, jeûne, pleure, « mugit », se livre nuit et jour à la prière 2. Consigné à la porte de l'église pendant le service divin, dans l'atrium ^, il se traîne aux pieds des prêtres, des confesseurs, des veuves, de tous les frères, afin de les supplier d'intercéder pour lui''. A ce compte, le coupable satisfait réellement à Dieu^ ; il apaise sa colère, éteint les feux de l'enfer dont il était menacé et commence l'œuvre de sa réintégration. Les prières et les lari^j^es des fidèles pour lui, qui sont les prières et les larmes du Christ, attirent sur lui le pardon divin ^.

On a vu plus haut qu'en principe ce pardon était toujours accordé au moins au moment de la mort. La doctrine qui refusait à l'Eglise le pouvoir de remettre les trois péchés capitaux, ou même l'apostasie, fut condamnée comme une hérésie'^. Mais il ne faut pas confondre avec les hérésies montaniste et novaticnne un rigorisme pratique qui, sans nier le pouvoir de

i. Encore cette mesure fut-elle adoucie en 252 : une nouvelle persécution s'annonçant, on réconcilia les sacrificati. Episl. LVII, 1.

2. TEnTULL., De paen., IX, 3-5-, Novatiek, Epist. XXX, 8; S. Cypr., De lapsis, 36 ; Commodien, Instr., II, 8.

3 Tertcll., De paen., VII, 10; De pud., I, 21; III, 5; Novatien, Epist. XXX, 6; S. CYPR., Epist. LXV, 5. Cf. d'Alès, Védît de Calliste, Appeud. II, Limea Ecclesiae, p. 409 et suiv.

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