‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 216 sur 1102 · Cf. Lactance, Instit., YI, 24, col · texte numérisé non relu

Cf. Lactance, Instit., YI, 24, col

a. Tertuu., Depudic, I, 6; cf. S. Hippol., Philos., IX, IS.

446 LA THÉOLOGfE ANTÉNIOÉËNNE.

glise et l'cvêque aient le pouvoir de remettre les péchés au moins non ad mortem. Le chrétien qui n'aura commis que des fautes légères, c'est-à-dire non capitales, pourra en obtenir le pardon de l'évêque, « levioribus deîictis veniam ab episcopo consequi poterit^ ». C'est par l'imposition delà main de l'évêque et du clergé que les pénitents, à Carthage et à Rome, sont reçus dans la communion de l'Eglise [per manus ùnpositionem episcopî et cleri ius communie ationîs accipiant) ; ce sont les évéques qui peuvent leur accorder la réconciliation [pei^ sacer dotes eîus [Deî) pacem posse concedi)-. Les simples prêtres cependant ne sont pas absolument exclus de ce ministère, et l'on sait que, en cas de nécessité urgente, saint Cyprien leur permettait, et même aux diacres, de faire faire aux lûpsi l'exomologèse, et de leur imposer la main in paenitentiam^ . Hors ce cas de nécessité, l'absolution était donnée publiquement '', et probablement par une formule déprécatoire^.

i. Depudic, XYIII, 17; XXI, 7; cf. Scorpiace, 10. Par ces leviora delicla, il ne faut pas, en effet, entendre les péchés que nous appelons véniels, mais les péchés mortels non capitaux, tels que ceux dont TeituUien donne des exemples De pudîc, XIX, 24.

2. S. Cypr., Epist. XYf, 1; LV, 29; Epist. S. Stephani ap. Cypr., Epist. LXXlV, i. Il y eut plus tard une imposition des mains de l'évêque au pénitent au commencement du curriculum de la pénitence; mais cliez S. Élienne et S. Cyprien l'impositio manus in paenitontiam est celle qui clôt ce curriculum et absout le pénitent. Voir les textes réunis dans J. Behm, Die Handau/legung im Urchristentum, Leipzig, 19i!, p. 91, note 3. — L'évoque anonyme auteur du De aleatoribus revendique le pouvoir t solvendi ac ligandi et curatione pecca'a dimit teudi • (1); et la prière donnée par les canons d'Hippolyte (17) pour la consécration de l'évcque mentionne expressément le pouvoir de remettre les pécfiés.

3. Epist. XVIIl, 1; cf. Concile d'Elvire, can. 32. Sur ce ministère anormal des diacres, voir P. Laur.mn, De l'inlervenlion des laïques, des diacres et des abbesses dans l'administration de la pénitence, Paris, ISSÏ.

4. C'est ce que supposent les textes dé S. Cyprien. Cf. Tertclliïn r • An melius est damnatum latere quam palam absolvi? » (De paen., X, 8).

5. Comparez Tertull., De paen., X, 6 et Depudic, XIX, 23, 26.

LA THIÉOLOGIE LATINE AU illl» SIÈCLE. '447

L'effet de cette absolution était de remettre les péchés, de les guérir, de rej)lacer le chrétien dans l'état où il était avant sa chute. Le chrétien pardonné était reslitiitus : il avait recouvré par le ius communicationis ses droits dans l'Eglise et ses droits au royaume de Dieu ^ : la pénitence est un second haptême qui rend rinnocence à qui l'a perdue.

Seulement, ce second baptême est le dernier que le pécheur .puisse recevoir. On ne peut, en effet, accomplir qu'une seule fois la pénitence solennelle que nous venons de décrire : « Piget secundae, immo iam ultimae spéi sùbtexere menlionem... Collocavit in vestibulo paenitehtiam quae pulsantibus patefaciat, sed iam semel quia secundo; sed amplius nunquam quiaproxime frustra 2. » Si donc le pécheur retombe après sa réconciliation, l'Église ne lui permettra .plus de recommencer le cursus de la pénitence officielle. Il ne devra pas désespérer de son pardon, mais c'est avec Dieu directement qu'il en devra traiter.

D'un autre côté, il n'est question nulle part à cette époque, dans les documents latins qui nous restent, d'une pénitence privée plus simple, dont les exercices d'expiation n'auraient -pas eu la publicité et la rigueur de ceux que, nous avons mentionnés. Nous savons cepen- >dant.par Qrigène qu'une pénitence de ce genre existait à Gésarée, etil n'est pas impossible qu'elle ait existé en Occident^. Mais nous n'en avons aucune attestation^.

1. Terthli,., De paen., YII, H, 12; vni, 4; cf. XII, 1, 9; LiCTANCE, instit., IV, SO; S. CïPR.j passim.

2. Tertcll., De paen., VII, 2,10. C'est la discipline qui.persévéra dans l'Église jusqu'à la On pour-la pénitence solennelle.

3.(0n comprend difficilement, par exemple, que de simples fautes de pensée même mortelles aient pu être soumises au'trailement dont parle Tei'tullien. Nos auteurs, quand ils décrivent la pénitence, ont en vue généralement des fautes très graves et scandaleuses. Voir ce que. dit Tertullien des delicta cotlidianae incursionis dans De pudic, XIX, '23,

4. La question' de ^la pénitence- des clercs étant plus dû domaine de

'448 LA THÉOLOGIE A.NÏÉNICÉENNE.

8 8. — L'ordre et le mariage.

La distinction dans l'Église des laïcs et des clercs : mettait à part l'un de l'autre la « plebs » et 1' « ecclesiaslicus » ou « sacerdotalis ordo ». On sait que Tertullien, devenu montaniste, finit par croire et répéter qu'au fond tout fidèle est vraiment prêtre^ et peut remplir les fonctions de prêtre, et qu'une loi seule de l'Église a réservé à quelques-uns ces fonctions^. Avant sa chute, il avait cependant marqué d'une façon plus nette la différence des deux vocations^. En tout cas, ' l'idée que tous les chrétiens sont prêtres au sens strict du mot est une idée étrangère à la grande Église, et que l'on ne trouve plus dans les auteurs du m* siècle. Uordo sacerdotalis comprenait un certain nombre de degrés dont les plus élevés, unanimement attestés depuis l'origine, sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Puis, un peu plus tard, les nécessités du culte et les besoins du ministère amenèrent l'Église à déléguer à des clercs inférieurs une partie des fonc-

la discipline que de la théologie, je n'en dirai qu'un mot. Les clercs coupables de fautes capitales ou digames devaient être déposés; mais on ne leur imposait pas d'autre pénitence, et ils étaient immédiatement réduits à la communion laïque (S. Hippol., Philos., IX, 12; Tertull., De exhort. castit.,'1; S. Cyprien, Epist. LXY; LXVII, t, 6; L, 1; LU, 1; LIX, 10; Lettre du concile de 2îi6 au pape Etienne, Epist. LXXn, 2; S. Cor-

. HEiLLE, ap. Elsèbe, h, E., m, iS,iO; Conc. d'Elvire, can. 33; Conc. d'Arles, can. 43, 21). On trouve cependant des exceptions. Ainsi le prêtre Victor, tombé dans la persécution, a été soumis à la pénitence, puis rétabli dans ses fonctions. Saint Cyprien blâme le fait {Epist. LXIY, \).

-Le prêtre Maxime a été rétabli sans pénitence {E})ist. XLIX, 2). D'autre part, le pape Corneille, non content de déposer les clercs lapsi et de leur interdire l'accès aux ordres supérieurs, leur impose une |)énitence plus ou moins longue avant de les recevoir à la communion laïque (S. Cypr., Epist. LXVII, 6). Le concile d'Elvire (can. 18, 63) refuse la réconciliation même à l'article de la mort aux clercs fornicateurs ou qui ont

rîolêré l'adultère de leur femme.

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