‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 219 sur 1102 · S. CïPH., Epist. XXtX, XXXVllI, XXXIX, Xli · texte numérisé non relu

S. CïPH., Epist. XXtX, XXXVllI, XXXIX, Xli

4. EusÈBE, Hist. eccl., VI, 43, 8, 9. Les canons d'Hippolyte (10) ne demandent qu'un évoque et un prêtre.

5. Cf. S. HiPPOLYTE, Philos., IX, 12; EUSÈDE, H. E., VI, 43, 17; Conc. d'Elvire, can. 24^ 33, îM.

Les étades précédentes nous ont montré l'Égiise ^'appliquant à détendre le mariage contre les attagues des gnostiques, «t à sanctifier l'umon des époux par ses bénédictions. Cette action ne iit que s'accrortrc au iii« siècle. TertuUien a dû défendre encore contre Marcion la bonté et l'honnêteté du mariage. Il l'a fait avec son entrain ordinaire (i, 29). Il avait déjà proclamera même vérité dans son écrit à sa .femme (t, 3). Le mariage est boii : bien plus ie mariage des chrétiens est saint : il est la figure, -le «sacrement » de l'iunion de Jésus-Christ et de l'Église '.

Saint -Hippolyte a accusé le pape Calliste d'avoir autorisé les femmes nobles à contracter avec des hommes de condition inférieure des unions qu'il déclarait légitimes, encore qu'elles fussent contractées par simple consentement mutuel, en dehors de la loi romaine, et probablement aussi à l'insu de l'tLglise K Si cette accusation est vraie, elle prouve que Calliste ne regardait pas comme nécessaires à la validité du mariage l'accomplissement des formalités civiles non plus que la bénédiction ecclésiastique. L'Église tenait cependant beaucoup à ce que les époux chrétiens contractassent leur union devant elle : « Pênes nos^^, écrit TertuUien dans le ^e pudicitïa (4), occultae quoque coniunctiones, id est non prius apud ecélesiam professae iuxta moechiam et fornicationem iudieari periclitantur. » On notera le periclitantur qui in'indique, après tout, qu'un simple risque. Mais il avait écrit déjà dans l'hymne magnifique où il a chanté le .bonheuT des époux chrétiens : « Unde saffîciamus ad enarrandam felicitatem eius .matrimonii quod 'ecclesia

i. Tertdll., De anima, H.

2. Philos., IX, 12. Cf. d'Alès, La théol. de sainl Hippolifte, p. 36 et 5i- 5G,

3. Celte expression semble indiquer qu'il vise surtout les communautés montanistes,

À52 LA THEOLOGIE ANTEMCEENNE.

conciliât, et confirmât oblatio et obsignat benedictio, angcli renuntiant, pater rato habet^ » L'Eglise scellait de sa bénédiction cette donation mutuelle des époux qu'elle avait peut-être conseillée et préparéo, et que consacraient encore l'offrande du saint sacrifice et le consentement divin.

Cette union était-elle regardée comme absolument indissoluble, même en cas d'adultère? On sait que, en ■dehors de l'Eglise romaine, certaines divergences persistèrent longtemps sur ce point, même en Occident. Il ne paraît pas douteux cependant que TertuUien ait considéré le divorce motivé par l'adultère comme une -simple séparation q'uoad torum, n'entraînant pas, ■entre chrétiens, la rupture du lien conjugal, [puisqu'il -n'admettait même pas que le repudiuin concédé par -Moysc fût un vrai divorce quoad vinculum ^. Saint Cy- .prien se contente de reproduire ici la doctrine de saint Paul sur l'indissolubilité^. Mais le concile d'Elvire (canon 9) est très net. Il interdit à la femme qui a abandonné son mari adultère tout nouveau mariage. Si elle se remarie, qMq ne pourra être réconciliée qu'après la mort de son premier époux. Au contraire, et probable- -ment en considération des préjugés régnants et des facilités que la loi civile accordait au mari, le concile -d'Arles de 314 (canon 10) n'ose absolument interdire à l'époux encore jeune, qui a dû renvoyer sa femme adultère, de se remarier. On lui conseillera fortement de ne pas le faire; mais s'il passe outre, aucune peine n'est portée contre lui. En revanche, on exigeait que Ja partie innocente cessât de cohabiter avec la partie -coupable'', et cette exi^jence était pour les clercs

K. AA uxorem, II, 8.

2. De palientia, 12; Adi\ Marc, IV, 34; De monog., ■ 3. Testimonia, III, 90.

Page 1