Mamsi, X, 1071 et suiv
7. Les deux première! parties de ce décret remontent, comme je l'ai dit plus haut, aa concile de Rome de 382 ; les autrçs sont postérieures, et ont dû recevoir des additions même après le pape Gélase (492-496). Voyex cependant P. Batiffol, Le Siège apostolique, p. 1»6-150.
ne reçoit pas *. Saint Vincent de Lérins remarque bien lui-même que l'on ne doit pas s'en rapporter aveuglément à tous les Pères : « Eorum duntaxat Patrum sententiae conferendae sunt, qui in fide et communione catholica sancte, sapienter, constanter vivantes, docentes et permanentes, velmori in Christo fîdeliter, vel occidi pro Christo féliciter meruerunt^. » Il va plus loin, et décide que l'on doit seulement accepter comme certain, dans l'enseignement des Pères, « quidquid vel omnes, vel plures uno eodemque sensu, manifeste, fréquenter, perseveranter, velut quodam consentiente sibi magistrorum concilio, accipiendo, tenendo, tradendo firmaverint ; quidquid vero, quamvis ille sanctus et doctus, quamvis episcopus, quamvis confessor et martyr, praeter omnes, aut etiam contra omnes senserit, id inter proprias et occultas et privatas opiniunculas a communis etpublicae ac generalis sententiae auctoritate secretum sit' ».
Ainsi, il y a une autorité supérieure à celle des Pères pris individuellement, c'est celle de l'Eglise qui approuve leurs ouvrages ; celle de la foi, de l'enseignement général de l'Église auquel le leur doit être conforme ; l'autorité de tous qui prévaut sur celle d'un chacun. « Praeiudicium secum damnationis exhibuit, écrit Cassien, qui iudicium universitatis impugnat*.» La foi de toutes les Églises est la voix de Dieu^. Nous revenons ainsi à l'idée d'un enseignement infaillible dont l'enseignement de chaque Père pris à part est
1. Cf. ici la réponse d'Hormisdas à Possessor, à propos des livres de Fauste de Riez : < Neque illum (Fauste) reçipi, neque quemquam, quos in aactoritate Patrum non recipit examen, cathoiicae Gdei aut eccle* siasticae disciplinae ambiguitateni posse gignere aut religiosis praeiudicium posse comparare > {Epist. LXX, 13 août S20, P. L., LXIII,490).
s. Commonit., S8, 29, 3.