‹ Histoire des dogmes (volume 2)Chapitre 93 sur 112 · DOCTRINE DU HEURTE SATISFACTOIRE DU CHRIST 4G · texte numérisé non relu

DOCTRINE DU HEURTE SATISFACTOIRE DU CHRIST 4G

du péché d'être soumis à une punition et autre chose est de déclarer nécessaires les manifestations de la justice de Dieu envers le péché au point de dire qu'il faut ou que la peine soit appliquée, ou qu'elle soit compensée par une satisfaction correspondante. On peut affirmer le premier point, sans accorder absolument le second, et garder à Dieu la liberté dans les manifestations de sa justice, de sorte qu'il puisse, d'après les libres décisions de sa volonté et de sa miséricorde, remettre la faute et la peine même sans satisfaction. La justice de Dieu ne serait exclue que si on disait que Dieu est tel, qu'il n'admet pas la culpabilité du péché en général, et que dans tous les cas absolument il remet la peine du péché. Dans toutes les affirmations des qualités qui se rapportent à la volonté divine, on n'est obligé d'affirmer que la nécessité de vouloir la fin dernière et de vouloir les moyens nécessaires pour y atteindre. Par conséquent Dieu ne doit vouloir et distribuer la punition comme la récompense, qu'autant que cela est nécessaire à sa glorification, et au maintien de l'ordre moral ; et il doit au même degré vouloir et exiger la satisfaction comme condition de la remise de la peine. Mais déjà dans l'acceptation de la satisfaction à la place de la peine, se montre la bonté à côté de la justice, et une volonté libre de bonté e t de miséricorde. Donc maintenant, pourquoi Dieu ne laisserait-il pas dominer sa grâce au pointderemettre, dans un en s particulier, la peine et la faute, c'est-à-diredeprolongerpou r un individu le temps de l'épreuve? Par là, la justice de Dieu n'est pas supprimée, pas plus que n'est contestée en Dieu la volonté de l'ordre moral ; il ne s'agit ici que d'un moyen contingent, à l'aide duquel Dieu peut laisser régner sa bonté et sa miséricorde.

Saint Anselme n'est pas cependant de cette opinion. En expliquant et en établissant la volonté libre, il n'est pas en général partout aussi précis et aussi exact que saint Thomas (i)

(1) Voir plus haut g 25.

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et il affirme ici que à cause de sa justice Dieu ne saurait pardonner purement et seulement le péché, en tant qu'offense contre lui et sa majesté absolue. Il doit donc exiger, comme condition préalable, l'accomplissement de la peine ou le paiment d'une satisfaction (i). Quelques-uns ont expliqué cette obligation [tiecesse esse), dans saint Anselme, comme une simple convenance, puisque le même docteur parle ensuite de la liberté de Dieu dans les manifestations de sa justice. Seulement, de quelques mots isolés, spécialement du mot liberté, dans les manifestations de la justice, on ne peut pas conclure que saint Anselme ait compris cette nécessité seulement comme une convenance. De même que dans l'homme, le saint docteur reconnaît aussi en Dieu la liberté ou désir du bien (2) ; et il pense alors à la liberté du mal ou à une volonté libre de toute nécessité extérieure. Donc saint Anselme peut bien parler de la liberté de la volonté en Dieu, quoiqu'il suppose qu'on ne puisse admettre pour Dieu la possibilité de pardonner absolument la faute du péché, mais qu'il faut au contraire admettre la nécessité pour lui d'exiger la peine ou une satisfaction. Cette nécessité doit être entendue non comme une soumission à une puissance supérieure, mais comme une obligation de Dieu envers son essence divine. Car le saint docteur argumente ainsi : Pécher, c'est priver Dieu de ce qui lui appartient (Deo non reddere debitum), lui dérober l'honneur qui lui est dû. Le péché est donc une injustice contre Dieu ; on doit de là conclure que le péché n'est effacé que quand non seulement on a rendu à Dieu l'honneur qu'on lui avait enlevé, mais encore qu'on lui a fourni une compensation pour la peine que lui a causée la privation de cet honneur (3). Au

(') L. c. c. 13 : Xecesse est ergo ut aut ablatas honor solvatur, aut poena sequatur : alioquin aut sibi ipsi Deus justus non erit, aut ad utrumque impotens erit; quod nefas est vel cogitare.

(.') L. c. c. 12 : Libertas enim non est, nisi ad hoc, quod expedit aut quod decet. — (3) L. c. c. 11 : Quamliu autem non solvit, quod rapuit, manet in culpa ; nec sufficit aolummodo reddere quod ablatum est; sed pro contumelia illata plus débet reddere quam abstulit.

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