‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 243 sur 480 · Cf. Athan. Hist. Arian. c · texte numérisé non relu

Cf. Athan. Hist. Arian. c

gères dans les affaires de l'Eglise, de te rendre coupable d'une grande faute. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dreu ; voilà1 ce qui est écrit ».

Saint Augustin traite du pouvoir législatif de l'Eglise surtout dans sa cinquante-quatrième et cinquante-cinquième lettre à Januarius qui l'avait questionné sur la force obligatoire des usages relatifs aux sacrements, aux fêtes et aux jeûnes. De sa réponse, il résulte clairement qu'il n'attribue pas une force obligatoire aux seules lois contenues dans les écrits canoniques relatifs aux sacrements, mais aussi aux usages observés par l'Eglise universelle ou généralement reçus, soit que les ordonnances de ce genre aient été portées par les Apôtres soit qu'elles émanent de conciles généraux2. En outre, il existe encore en diverses contrées des usages particuliers relatifs au sacrifice de l'Eucharistie ou aux jeûnes et aux fêtes. A ce point de vue il approuve la règle de saint Ambroise qu'on doit se conformer aux usages des églises où l'on se trouve, supposé qu'ils ne contiennent rien contre la foi ou les mœurs. En général, des usages particuliers ne prennent force de loi que par des décisions statutaires des évoques ou par leur approbation tacite, car aux évêques seuls a été conférée cette autorité3.

Jamais Père n'a dit un mot d'une puissance législative que l'empereur aurait eue dans les choses ecclésiastiques.

1. Cf. Ambr. Ep. 20, 19 (éd. Maur.) : Noli te gravare, imperator, ut putes te in ea, quae divina sunt, impériale aliquod jushabere... ad imperatorem palatia pertinent, ad sacerdotem ecclesiae.

2. Aug. Ep. 54, 1 : Illa autem quae non scripta sed tradita custodimus, quae quidem toto terrarum orbe servantur, datur intelligi, vel ab ipsis Apostolis vel plenariis Conciliis, quorum est in ecclesia saluberrima auctoritas, commendata atque statuta retineri... et si quid aliud taie occurrit quod servatur ab universa, quacumque se diffundit, ecclesia.

3. Epp. 55, 19, 35 : Omnia itaque talia, quae neque sanctarum scripturàrum auctoritatibus continentur, nec in conciliis episcoporum statuta înveniuntur, nec consuetudine universae ecclesiae roborata sunt, sed pro diversorum locorum diversis moribus innumerabiliter variantur, ita ut vix omnino numquam inveniri possint causae, quas in eis instituendis homines secuti sunt, ubi facultas tribuitur, sine ulla dubitatione resecanda existimo.

l'église dans sa visibilité réelle 343

Les Evoques ont bien quelquefois appelé à leur aide le bras séculier pour assurer l'exécution des lois de l'Eglise, et les empereurs ont souvent, sans en être sollicités, donné leur sanction à de telles lois, parce que, des deux côtés, on était convaincu du rapport intime des choses ecclésiastiques et religieuses avec les fins de l'organisation politique. Tel ou tel empereur a bien dépassé les limites de son droit et prétendu faire des lois ecclésiastiques ; mais les mieux disposés étaient convaincus de l'insuffisance de leur autorité et ils se sont laissé mettre ces décrets dans les mains par des évêques serviles, ou bien ils ont cherché à s'assurer en outre l'approbation des évêques notamment celle du chef de l'Eglise. Mais quand ils sont intervenus par des lois en faveur de l'hérésie comme les empereurs acquis à l'arianisme, au monophysisme ou au monothélisme ou briseurs d'images ; ils ont trouvé, comme l'histoire nous l'a appris, une résistance invincible dans les évêques et dans le chef de l'Eglise. La sainte Ecriture se prononce déjà en termes les plus clairs pour la distinction des deux puissances. Et comment l'Eglise aurait-elle pu laisser passer cette doctrine?

Aussi longtemps qu'elle gardera vivante l'idée de sa divinité et de sa catholicité, aussi longtemps qu'elle devra considérer l'autorité législative comme confiée aux évêques par le Christ, par le moyen des Apôtres ; aussi longtemps elle devra employer toutes ses forces contre les essais tentés par l.i puissance civile pour absorber en elle la juridiction ecclésiastique et la pleine puissance pastorale. A la séparation et à l'indépendance de la puissance civile et de la puissance religieuse tiennent la supériorité de l'Eglise sur le paganisme et le judaïsme, sa catholicité et tout ce qui en dépend l. « Tu dois être écouté dans les affaires terrestres, dit saint Jean Damascène2 à l'empereur iconoclaste, Léon l'Isaurien; mais pour le règlement des questions religieuses, nous avons les

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