L. I, 1. —2. VitaConst. III
manuscrits conservés1. Le droit de convoquer ces conciles fut dès lors reconnu comme un privilège de l'autorité suprême de l'Eglise, d'autant plus clairement que le besoin de ces assemblées se fit sentir plus fréquemment. En cette occasion, la collaboration de l'empereur àl'Eglise était d'autant plus à désirer que sans l'aide du bras séculier une assemblée de ce genre eût été à peine possible. De fait, la même assistance fut accordée aux conciles généraux postérieurs de l'époque patristique. Quelques-uns de ces conciles, comme le second et le cinquième, se tinrent sans participation du pape et sans sa convocation, mais ils n'ont reçu que plus tard, par le fait de l'adhésion du pape, leur caractère œcuménique. Les décrets et les canons de Nicée furentils également approuvés expressément par le pape? Les sources ne nous le disent pas formellement. Mais vraisemblablement cela eut lieu, si nous consultons les témoignages des temps quelque peu postérieurs. Le pape Jules Ier écrivit aux évoques ariens du concile d'Antioche (341) qu'il était de règle dans l'Eglise de ne recevoir de décret ecclésiastique sans l'approbation de l'évêque de Rome 2.
Dans les temps suivants, nous verrons les papes revendiquer la convocation des conciles généraux comme un de leurs droits exclusifs, surtout lorsque les patriarches de Gonstantinople voudront se l'arroger dans des vues schismatiques3.
1. Avec cela s'accorde la remarque d'Eusèbe (Vita Const. III, 13) : Làdessus il (l'empereur) donna la parole aux présidents du concile (rofq rffë mvdoov Tcpoiôpoi;).
2. SoZ. H. E. III, 10 : Etvai yv.p vdfiov î-py.riy.dv w; ay.upct. KîtOfCciveiv rv. Tzv.pà. yiKôfixp npotTTdfttvot vOù Po>fiecttàv èiriTxdTzou. Cf. Soc. H. E. 11, 17. C'est dans le même sens que cet historien exprime sa propre opinion (H. E. 11, 8) : « Mais même Jules, l'évêque de Rome, n'était pas là (au concile d'Antioche), ni n'y avait envoyé un représentant quoique la règle de l'Eglise défendit que rien fût décidé dans l'Eglise sans l'approbation de l'évêque de Rome.»
3. Funk dans un article de la Realencyclopedie des antiquités chrétiennes (édité par Kraus) [I, 320, sq.] et dans une dissertation de la Theologische QuartalschtHft 4882 est arrivé à cette conclusion que les conciles généraux de l'antiquité furent réellement convoqués par les seuls empereurs et il a défendu cette opinion contre Scheeben dans le Wetzer und
2. Un autre élément essentiel de la primauté, c'est le suprême ministère pastoral, et celui-ci contient dans son développement le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire à son plus haut degré. Déjà les papes de la période anténicéenne l'ont tous exercé et revendiqué sous chacun de ces aspects. Les erreurs ariennes dans les temps qui suivirent immédiatement après le concile de Nicée, contribuèrent à faire plus exactement déterminer et formuler quelques droits particuliers de la primauté. La question se posa, en effet, alors pour le droit de déposition des évêques et pour les appels judiciaires en dernier ressort. Il était arrivé souvent, dans la période anténicéenne, que des évêques avaient été déposés par des conciles provinciaux. Mais, dans ce cas, il était dans la nature des choses que ce droit de déposition d'un évêque par le concile provincial ne pouvait s'étendre plus loin que ne s'étendaient les pouvoirs et la compétence des évêques qui y étaient rassemblés, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient rien en dehors de leur province. Du reste, ils avaient le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, dans la mesure où ce pouvoir était tacitement reconnu par la primauté et où, loin d'être en opposition avec l'unité de l'Eglise, il s'harmonisait avec elle. Mais les Ariens se souciaient peu de ces restrictions indiquées par la nature même des choses ou des droits de l'évêque de Rome. Ils entendaient faire occuper tousles sièges les plus importants par des coreligionnaires de leur parti et dans des conciles multipliés à plaisir ils prononçaient, pour les plus futiles motifs, la déposition de tous les principaux soutiens de la foi orthodoxe. Tel fut le sort d'Eusthate d'Antioche, de Marcel d'Ancyre et surtout de saint Athanase au concile de Tyr, en 335.
L'empereur Constantin ne se prononça pas clairement pour la légitimité ou l'illégitimité de la déposition de l'évê-
Weltes Kirchenlexicon III (2e éd. 790 sq.) et Blolzer Zeitschrift fur kathol. Théologie 1886, p. 67. 86) dans l'Histor. Jahrbuch. der Gœrres- Gesellsch. XIII (1892, 689. 723).
que d'Alexandrie, car il n'exécuta pas la sentence dans toute sa rigueur et il empêcha d'installer un autre évêque sur ce siège ; il se contenta d'envoyer saint Athanase en exil à Trêves, parce qu'il espérait de cette façon rétablir la paix tout d'abord1. Lorsque l'évêque exilé fut revenu (338) à Alexandrie après la mort de Constantin, les Eusébiens forgèrent de nouveaux plans -, ils prononcèrent encore la déposition d' Athanase dans une réunion tenue à Antioche et ils obtinrent quel'empereur installât manumilitari, comme évêque, à sa place, un certain Georges de Gappadoce, qui fut sacré à Antioche (340) 2. Là-dessus, les deux partis s'adressèrent à Rome au pape Jules Ier, l'empereur et les Eusébiens pour obtenir la confirmation de leur injustice , saint Athanase pour chercher appui et justice. Ce dernier fut même invité à venir à Rome3 par le pape, et il quitta Alexandrie quelques jours avant l'arrivée de l'évêque intrus, peu avant Pâques (340). Les Eusébiens reçurent la même sommation d'avoir à porter leurs plaintes devant un concile romain. Ils ne purent ni ne voulurent déférer à cette sommation et déclarèrent, dans leur réponse, que tous les évoques étaient égaux en honneur, qu'aucun n'avait le droit de s'arroger un droit sur les autres4. Le concile se tint à Rome (341); les dépositions d'Athanase et de Marcel furent déclarées nulles et l'installation de l'évêque Grégoire à Alexandrie contraire aux canons, et invalide 5. La lettre synodale écrite par le pape Jules aux Eusébiens, nous a été conservée par saint Athanase dans son Apologie. Le pape y juge à fond toute leur conduite contre les évêques orthodoxes, rejette la 'sentence portée parle synode d'An- I ioche contre l'évêque d'Alexandrie qui ne lui était pas subordonné, et il ajoute comme conclusion : « Pourquoi ne nous avez-vous fait aucun rapport sur l'église d'Alexandrie ?... Ne
1. Athan. Ilist. Arian. ad Mon. c. 49. 50. Cf. Apol. c. Arian. c. 29.
2. Pour la détermination de cette date v. iléfelé. Hist. des conc. I. éd.), 494.
3. Athan. Apol. c. Arian. c. 29. — 4. Ibid. c. 25. 5. Athan. Apol. c. Arian. c. 29. 30.
connaissez-vous pas l'usage de l'Eglise qui est de nous écrire et d'attendre que nous prononcions la sentence?... »* Alors les Eusébiens n'en forgèrent pas moins, au concile d'Antioche in encaeniïs, qui suivit, des canons directement dirigés contre la primauté et l'autorité de l'évêque de Rome. Ce sont le IVe et le VIIe des vingt-cinq canons d'Antioche. D'après le premier de ces canons, un évêque déposé par un concile ne devait plus exercer nulle part ses fonctions épiscopales et, s'il venait à transgresser cette règle, il ne devait plus avoir nul espoir de rétablissement ; ceux qui restaient en communion avec lui devaient être exclus de l'Eglise. Le douzième canon n'a rien d'ecclésiastique : il déclare seulement interdit tout appel à l'empereur pour un évêque déposé par un empereur, mais dans la situation et les circonstances, il était dirigé contre Athanase. Plus tard, on s'est autorisé à plusieurs reprises, lors de dépositions injustes, de ce quatrième canon d'Antioche, mais des papes l'ont expressément tenu pour hérétique.
La règle de l'Eglise qu'alléguait le pape Jules fut en outre approuvée bientôt par le concile de Sardique (343), et définie dans trois canons. D'après le troisième, un évêque ne peut être jugé que par ses comprovinciaux et non par des évêques étrangers. Si le condamné trouve injuste la sentence prononcée contre lui, il peut en appeler en dernier ressort auprès de l'évêque de Rome, en qui est honorée l'autorité de saint Pierre, ou même les évêques qui ont prononcé le jugement peuvent en demander confirmation à Rome. Le pape doit alors nommer de nouveaux juges ou confirmer simplement le jugement antérieur. Le quatrième canon décide en même temps que, dans l'intervalle, c'est-à-dire pendant l'appel d'un évêque déposé par un concile provincial, le siège épiscopal devait rester vacant. Le cinquième
1. Ibid. C. 85 : 'H ocyvosZrs, on rouro zBo^ rjv, Tipdrzpov ypccfs^dcci vj/juv, xoù ovtùh; tvQev opiÇevdci rà Si'xxkx.; Et p.kv oùv ri zoioùrov /jv Ù7TO7rrsy0£v ec? tôv siriaxonov tov é«r, ëSsi Ttpbc, tvjv ivroôjdoL IxxAyjat'av ypa.f^ai.
concile s'en remettait à l'évèque de Rome du soin d'établir, pour l'appel interjeté, un nouveau tribunal composé d'évêques voisins ou d'y joindre quelques prêtres de qui, en leur qualité de représentants de l'église romaine, les évêques devaient attribuer la présidence1.
Ce concile n'est [pas œcuménique, sans doute, mais ces canons furent cependant universellement acceptés, et ils furent considérés à tort par plusieurs, comme faisant partie du Concile de Nicée. L'usage depuis longtemps dominant fut ainsi sanctionné par des lois positives, et celles-ci servirent désormais de règle | universelle. Manifestement il y a là une preuve incontestable qu'à l'évèque de Rome et à lui seul, était reconnue une autorité judiciaire suprême et sans appel.
§ 85 (Suite)
Le Pontificat du Pape Libère
Si nous poursuivons le fil de l'histoire pendant les erreurs ariennes pour signaler les événements dans lesquels la primauté de l'évèque de Rome apparaît avec des droits et des traits définis et nettement déterminés, que ce soit à son avantage ou à son détriment, nous rencontrons, peu après le concile de Sardique, le cas du pape Libère. Sur ce fait, en dépit des recherches sérieuses qui ont été faites, plane toujours une certaine obscurité, à cause des renseignements différents et en partie contradictoires fournis par les sources. Par son étroit rapport avec l'infaillibilité du pape, cette question a présenté, jusque dans les temps contemporains, un intérêt particulier pour les savants1, et elle ne saurait être ici passée sous silence 2.