Aug. Ibid. II
D'après les mêmes principes se réglait aussi la validité des sacrements chez les hérétiques et les schismatiques. Ils pouvaient seulement conférer validement ceux pour lesquels ils avaient reçu la pleine puissance dans l'Eglise et qu'ils avaient emportés dans leur séparation1. Si donc pour la collation valide du sacrement de pénitence il faut, outre le pouvoir d'ordre, une juridiction particulière en dehors du cas de nécessité ou de danger de mort, il résulterait de ià comme conséquence que dans une communauté hérétique et schismatique le sacrement de pénitence, excepté l'heure de la mort, ne pourrait être jamais dispensé validement, car celui qui est séparé de l'Eglise ne possède pas la pleine puissance judiciaire. Chez les Pères cela n'est pas encore marqué. Saint Augustin cherche plutôt la raison de l'opinion souvent citée que la rémission des péchés par la pénitence ne peut être obtenue par les pénitents que dans l'Eglise, car par défaut d'amour pour l'Eglise ils manquent des dispositions nécessaires. Cependant en un passage il ne prétend pas refuser même aux mauvais prêtres le pouvoir d'absoudre à cause de leur état de péché, il ne parie expressément que des prêtres catholiques2 et il mentionne entre autres choses la juridiction qui est exigée en plus3.
6. Faut-il une intention du côté du ministre comme du côté du sujet ? la question fut bien soulevée à l'époque patristique, mais sans être résolue d'une façon péremptoire et décisive. En un passage 4 saint Augustin parle d'après la Sagesse (I, 5) d'une feinte (flctus) dans la réception du baptême, sans indiquer précisément à quelle hypocrisie il songeait : y avaitil simplement manque de foi et de conversion ou même d'intention sincère pour recevoir un sacrement5. Quoi qu'il en