‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 370 sur 480 · Adv. haer. II, 22, 4 ; V · texte numérisé non relu

Adv. haer. II, 22, 4 ; V

4. Const. Apost. VI, 15. Ambr. De Abraham. II, 11, 81. Cf. Chrysost. In ep. I ad Cor. hom. 12, 7.

5. Aug. De bapt. IV, 23, 30; 24, 31. De lib. arb. III, 20, 67. Sermo 174, 9.

Saint-Esprit, ils embrassèrent la foi au Crucifié et reçurent le baptême. On dut cependant peu à peu régler la préparation à la réception du baptême et la prescrire, afin que la grâce tombât sur un sol capable de la recevoir. Ainsi naquit le catéchuménat, et Clément d'Alexandrie fonda à Alexandrie une école de catéchumènes, où après lui, Origène enseigna d'abord comme laïque. Selon le 42* canon du concile d'Elvire tenu en l'an 300, le catéchuménat devait durer deux ans. A cela s'ajouta au ive siècle, c'est du moins depuis ce temps qu'on peut sûrement l'affirmer, l'institution des candidats au baptême (ywnÇoucW compétentes [sci. baptismuni], electi) et ceux qui se décidaient à recevoir le baptême et étaient regardés par l'Eglise comme dignes d'être admis dans la communauté des fidèles, étaient préparés de plus près à recevoir le sacrement. Par contre l'opinion qu'on admettait autrefois des classes et des degrés dans le catéchuménat n'est pas fondée1.

Sur les autres conditions requises pour être admis validement et licitement à recevoir le baptême, la théologie donna peu à peu des déclarations plus précises et plus déterminées, bien que tous ces enseignements eussent été déjà implicitement donnés avec la révélation. Il faut mentionner tout d'abord l'intention de celui qui doit être baptisé. Saint Augustin se demande ce qu'il faut penser du baptême de celui qui le recevrait seulement par plaisanterie et sans intention; il répond qu'il n'ose pas affirmer la validité d'un tel baptême, et que la décision en doit être laissée à un Concile général*.

Pour recevoir dignement le baptême il faut, non seulement la foi, mais encore la pénitence, l'amélioration des mœurs, la conversion du cœur, des actes pieux de mortification et de renoncement3. C'est une erreur de croire que les catéchumènes ne doivent être initiés qu'aux vérités de la foi et non aux bonnes mœurs 4. Seulement ni l'une ni l'autre

1. Theol. QuartalBChrift. 1883, pages 41-77; 1894, p. 353-406.

2. .1 ug. De bapt. VII, c. 53, 101, 102. — 3. De fide et opp. 6, 8. — 4. Ibid. § 9.

de ces dispositions, ni la foi, ni la pénitence ne sont absolument requises pour recevoir validement le baptême ; sans ces dispositions, il est vrai qu'il ne produit pas la rémission des péchés et la sanctification, mais il imprime toujours un caractère indélébile, de sorte cependant que lorsque le sacrement produit la sanctification il faut que la pénitence s'y ajoute. Il faut remarquer que saint Augustin, pour quelques cas pratiques particuliers, avait déjà donné une décision, telle qu'on l'aurait attendue de théologiens des temps modernes. Il soulève la question de ce qu'il faudrait faire avec des catéchumènes qui seraient saisis tout à coup d'une maladie grave et resteraient sans connaissance ; il n'hésiterait [pas pour lui administrer le baptême, mais il ne veut pas condamner ceux qui craignant la nullité du sacrement seraient d'une opinion contraire à la sienne. Pour sa part, il ne veut pas dans pareil cas exclure du baptême même ceux qui auparavant n'auraient pas renoncé à une vie coupable, parce qu'on ne peut pas savoir si intérieurement ils n'ont pas à l'approche de la mort renoncé à leurs. péchés et pris la résolution de mener, au cas où ils guériraient, une vie chrétienne. Il donne au même endroit la même manière d'agir pour l'administration du sacrement de pénitence, comme étant celle qui est le plus en rapport avec l'esprit du Christianisme. D'après lui les baptisés qui ont vécu dans le péché et se trouvent sans connaissance en danger de mort, peuvent légitimement être absous, car pour eux on peut faire la même supposition que pour les catéchumènes1.

1. Aug. De conjugiis adulterinis I, 28,35: Ego non solum alios catechumenos, verum etiam ipsos qui viventium conjugiis copulati retinent adulterina consortia cum salvos corpore non admittamus ad baptismum, tamen si desperati jacuerint, nec pro se respondere potuerint, baptizandos puto ut etiam hoc peccatum cum ceteris lavacro regenerationis abluatur. Quis enim novit utrum fortassis adulterinae carnis illecebra usque ad baptismum statuerant detineri ? Si autem ab illa desperatione recreati potuerint vivere, aut facient quod statuerunt, aut edocti obtemperabunt, aut de contemptoribus fiet quod fieri etiam de baptizatis talibus débet. Quae autem baptismatis, eadem reconciliationis est causa, si forte poenitentem finiendae vitae particulum praeoccupaverit. Nec ipsos enim ex hac vita sine arrha suae pacis exire velle débet mater ecclesia.

Développement de la doctrine sur le sacrement de Confirmation

Poursuivre à travers les temps patristiquesla doctrine sur le sacrement de confirmation, on se heurte, vu le peu de sources dont nous disposons, à une difficulté particulière. II y a là pourtant pour l'histoire des dogmes, un intérêt particulier, car ici elle apparaît nettement comme une doctrine qui est devenue plus claire et plus précise par la pratique et qui a fini par revêtir une forme très caractérisée. L'imposition des mains, signe qui revient souvent dans la sainte Ecriture pour marquer une communication particulière de la grâce, la plénitude de la grâce baptismale peut être considérée, par l'emploi qu'en a fait l'Eglise pour cet usage, comme une institution divine et un moyen de salut établi pour tous les temps et pour tous les hommes. On peut en suivre pas à pas les traces à travers les siècles. Mais à côté de son nom biblique d 'imposition des mains on en trouve encore d'autres pour la désigner tels que onction et marque; le premier se rapporte à certaines parties du signe extérieur le second à l'effet du sacrement. Chez Tertullien Yunctio la signatio et Yimpositio manuum unies ensemble indiquent un sacrement particulier *. Le pape Corneille vers la moitié du uie siècle mentionne dans sa lettre à Fabien un caractère ineffaçable ou. une marque (^ayto-e^vai) qui était conférée par l'évêque et qui était donnée pour la consécration des prêtres 2. Saint Cyprien de même que Firmilien et l'auteur du traité sur la réitération du baptême, parlent dans le débat sur le baptême des hérétiques qui eut lieu vers le même temps, de l'imposition des mains et à plusieurs reprises, d'une onction après le baptême qui ne peut être donnée que par l'évêque, onction qui communique le Saint-Esprit, la

1. V. Ilist. des Dogmes, I, :U8 (2' éd. al.). Cf. TertulL De bapt. c. 1.

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