V. Hist des Dogmes, I, 506 (2* éd. al
plénitude de la grâce baptismale et imprime dans l'âme un signe ineffaçable1. Pour cela est donné à cette imposition des mains dont il s'agit ici le nom de consummatio etperfectio.
Parmi les évoques convoqués par saint Gyprien en synode à Carthage (258) il s'en trouva quelques-uns, qui considéraient comme confirmation l'imposition des mains en usage dans l'Eglise romaine lors de la conversion des hérétiques ; ils la regardaient au même titre que le baptême, comme un sacrement, et ils voulaient que dans le cas dont il s'agit, l'un et l'autre fussent conférés de nouveau2. Le concile d'Elvire (305), dans son trente-huitième 3 et dans son soixante-dix-septième4 canon, regarde l'imposition des mains par l'évêque comme le complément du baptême. Le pape Melchiade (-j- 314) dans une lettre aux évêques d'Espagne5 parle expressément d'un second sacrement, de l'imposition des mains conférée après le baptême ; la réception du second doit cependant être unie à celle du premier, parce que la confirmation ne fait qu'accroître la grâce du baptême.
De ces témoignages peu nombreux de l'époque anténicéenne il résulte donc qu'à l'imposition des mains, qui est
1. Firmil. Ep. ad Cypr. Ep. 75, c. 7 (éd. Vindob.) : Sed et ceteriquique haeretici, si se ab ecclesia Dei sciderint, nihil habere potestatis autgratiae possunt, quando omnis potestas et gratia in ecclesia constituta sit, ubi praesident majores natu, qui et baptizandi et manum imponendi et ordinandi possident potestatem. — De rebaptismate c. 3 : Nam cum per manus impositionem episcopi datur unicuique credenti Spiritus sanctus, sicut Apostoli circa Samaritanos post Philippi baptisma manum eis imponendo fecerunt. Cf. c. 4 ibid.
2. Cf. Acta Conc. {Migne, Patr. lat. III, 1057) : Nemesianus a Thubunis dixit : Neque enim Spiritus sine aqua operari potest, neque aqua sine Spiritu. Maie ergo sibi quidam interpretantur ut dicant, quod per manus impositionem Spiritum Sanctum accipiant et sic recipiantur, cum manifestum sit utroque sacramento debere eos renasci in ecclesia catholica.
3. Peregre navigantes aut si ecclesia proxima non fuerit, posse fidelem, qui lavacrum suum integrum habet, nec sit bigamus, baptizare in necessitate, ita ut si supervixerit, ad episcopum eum ducat, ut per manus impositionem perfici posset.
4. Si quis diaconus regens plebem sine episcopo vel presbytero aliquos baptizaverit, episcopus per benedictionem perficere debebit.