‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 380 sur 480 · Cf. Den/.inger. 1 c. p · texte numérisé non relu

Cf. Den/.inger. 1 c. p

3. Le Ki canon du Synode d'Epaone s'exprime à peu près de même.

par abus deux onctions). Non qu'il faille la regarder comme nulle, mais pour que les deux onctions ne soient pas regardées comme nécessaires * ». Dans ce canon le signe extérieur de la confirmation paraît être dans l'imposition des mains, et elle paraît avoir été ainsi distinguée de l'onction du baptême (chrismatio) 2.

7. Au sujet du ministre de la confirmation, nous n'avons vu jusqu'ici aucun témoignage d'où on puisse conclure que le pouvoir de donner ce sacrement ait été reconnu aux prêtres. Tous la réservent à l'évêque et plusieurs papes ont défendu aux prêtres de la donner3. De l'unanimité de la tradition aussi bien que des actes des Apôtres (en. 8) il paraît très vraisemblable que l'administration en est exclusive aux évëques ex jure divino. Leur est-il permis dans des cas particuliers de transmettre ce pouvoir aux prêtres, nous ne pouvons le conclure de ce que nous avons dit. Les Grecs modernes l'affirment et regardent la réserve qui en est faite à l'évêque seulement comme de droit ecclésiastique. Ils doivent alors supposer que du côté du ministre la consécration épiscopale n'est pas absolument nécessaire pour la validité

1. Cf. Mansi VI, 435 (avec les notes de Sirmond p. 444) can. 2 : Nullum ministrorum, qui baptizandi recepit ofïicium, sine chrismate usquam debere progredi, quia inter nos placuit, semel chrismari. De eo autem, qui in baptismate quacumque necessitate faciente non chrismatus fuerit, in confirmatione sacerdos commonebitur. Nam inter quoslibet chrismatis ipsius non nisi una benedictio est : non ut praejudicans quidquam, sed ut non necessaria habeatur repetita chrismatio.

2. Ensuite le canon s'accorde avec les paroles de l'évêque Théodulphe d'Orléans à la fin du vme siècle, qui (De ordine bapt. c. 17 [Migne GV, 235]) écrit : Quod ergo presbyterio baptizatos chrismate ungere licet, Spiritum vero Sanctum per manus impositionem tradere non licet, antiquus iste mos ab apostolis ecclesiae est traditus. D'ailleurs d'autres savants ont cherché à expliquer de diverses manières le sens du canon cité plus haut : Vitasse (Tract, de conf. [Migne XXI, 342 sqq.]) donne les explications de Bellarmin, Aurelius, Pierre de Marca, Cabassutius, et à son tour propose un changement de texte, c'est de supprimer la dernière négation non. D'après son explication la répétition de l'onction sur la tête est sans préjudice de l'onction principale faite au front.

3. Outre les passages déjà cités : Gelas. Ep. 14, 60 (éd. Thiel. Epp. Pont. Rom. p. 365 et sq.).

de la confirmation, que l'évèque n'est nécessaire qu'en tant qu'il détient le pouvoir de juridiction, pouvoir qu'il peut en cas de nécessité donner à un prêtre. Dans l'Eglise latine il y a eu aussi sur ce point une évolution de la doctrine, moindre cependant que dans l'Eglise grecque. Car dans l'Eglise latine le concile de Trente a décidé qu'au pape seul, en tant que détenant la juridiction suprême, était réservé le droit de donner par délégation spéciale, même à un prêtre, le pouvoir de conférer validement la confirmation. Saint Jérôme aussi, dans le passage cité plus haut, regarde l'administration de ce sacrement comme se rapportant non seulement aux pouvoirs de l'ordre, mais encore aux pouvoirs de juridiction '.

On trouve, il est vrai, dans l'Ambrosiaster2 une indication d'après laquelle, en Egypte, les prêtres en l'absence de l'évèque auraient administré la confirmation ; mais à ce témoignage d'un écrivain d'Occident, qui avec beaucoup d'autres erreurs dont ses écrits sont parsemés, mentionne un usage dont d'autres écrivains qui appartiennent à l'Eglise d'Egypte n'ont rien su, on ne peut pas ajouter grande importance, d'autant plus qu'il est le seul que nous trouvions dans les cinq premiers siècles3. Tous les autres témoignages que l'on peut citer, présentent l'évèque comme le ministre de la confirmation. Cet usage, l'Eglise doit l'avoir reçu des Apôtres comme une loi divine : elle doit l'avoir d'autant plus reconnu comme tel, qu'il est étroitement lié à l'organisation et à la sanctification de l'Eglise ; les moyens de sanctification doivent en effet être communiqués aux particuliers par la main des représentants même du Christ sur la terre : ce sont d'abord les Apôtres et leurs successeurs les évêques, ensuite les prêtres qu'ils ont consacrés. C'est aux Apôtres qu'il faut toujours ramener dans l'Eglise toute puissance ordinaire pour l'administration des sources de sanctification. Quelques sacrements à peine, le baptême et

1. Voir plus haut § 90. — 2. In comra. ad Eph. 4, 12. 3. Cf. VîtaSSe 1. c. p. 949 sqq.

le mariage, font exception, et cela est fondé sur leur absolue nécessité pour l'ordre surnaturel de la grâce et l'ordre moral de l'humanité. Seulement en avançant dans la vie surnaturelle, le chrétien doit aussi être uni plus intimement au corps mystique du Christ. Les sacrements représentent de plus l'organisation unitaire et harmonieuse de l'Eglise; c'est pour cela que le baptisé doit, pour recevoir le sacrement qui lui donnera la force et la plénitude de la grâce, s'adresser à celui qui représente dans l'Eglise l'unité et la perfection, à l'évêque ; et par l'imposition des mains, l'évêque donne à ce nouveau fils de l'Eglise l'onction qui fortifie, et en lui donnant les armes du Saint-Esprit, il fait de lui un soldat du Christ. La plénitude de la puissance sacerdotale, qui est dans l'évêque ne doit pas seulement s'exercer sur les fidèles par l'intermédiaire des prêtres qu'il consacre, il faut aussi que l'évêque entre immédiatement en contact avec eux, au moins dans un sacrement, et cela a précisément lieu dans la confirmation.

Pour soutenir l'opinion que les prêtres ont le pouvoir ordinaire d'administrer la confirmation, on invoque, il est vrai, d'autres passages des Pères. On apporte une ordonnance du pape Sylvestre *, dont seul le Liber Pontificalis, source très peu sûre pour cette époque, dit quelque chose. En outre des témoignages formels des papes postérieurs, Innocent Ier et Léon, le contredisent. Certaines affirmations des Pères, de saint Jérôme2, de saint Chrysostome3 et autres qui, excepta ordinatione, mettent les prêtres sur le même pied que les évêques ne sont pas plus décisifs. Des expressions de ce genre n'ont pas d'autre but que de faire ressortir la supériorité de la fonction épiscopale. Ce n'est que vers la fin du vie siècle que l'on rencontre dans l'Eglise latine des témoignages irrécusables affirmant que le chef suprême de

1. Liber pontif. n. XXXIII (Sylvester) § 6 (éd. Duchesne I, 171) : Hic et hoc constituit, ut baptizatum liniret presbyter chrisma levatum de aqua, propter occasionem transitus mortis.

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