Id 1 Tira. hom
l'Eglise pouvait dans des cas exceptionnels accorder aux prêtres le pouvoir de donner la confirmation.
Saint Grégoire le Grand ayant appris que dans l'île de Sardaigne des prêtres avaient donné aux fidèles l'onction sur le front, leur interdit aussitôt de continuer *. Mais cette mesure ayant provoqué dans l'île du mécontentement et des résistances, il se résigna à permettre exceptionnellement aux prêtres de cette île de donner la confirmation dans le cas où les évêques viendraient à faire défaut2. Les théologiens du moyen âge et d'autres plus récents ont, il est vrai, interprété cette permission du pape de bien des manières. Ceux qui veulent que le pouvoir d'administrer ce sacrement soit réservé aux évêques seuls disent que cette onction au front tolérée par le pape était non pas la confirmation, mais une cérémonie adjointe au baptême: ils ont contre eux non seulement la clarté du texte lui-même, mais l'interprétation même de la plupart des théologiens. Eugène IV spécialement se fonde très vraisemblablement sur le pouvoir accordé par saint Grégoire aux prêtres de Sardaigne, pour reconnaître comme valable la confirmation administrée par un prêtre muni de pouvoirs particuliers (Décret aux Arméniens 3).
Dans l'Eglise grecque, l'usage pour les prêtres d'administrer la confirmation s'est répandu, semble-t-il, bien plus tôt encore. Si nous négligeons le document ambroisien cité
i. Greg. M. Ep. 4, 9 (éd. Ewald et Hartmann, Monum. Germ. hist. Epp. I, 242) : Episcopi baptizandos infantes signare in frontibus bis chrismate non praesumant, sed presbyteri baptizandos tangant in pectore, ut episcopi postmodum tangere debeant in fronte. Le texte de ce passage est très douteux dans les vieilles éditions.
2. Ep. lib. 4, 26 (1. c. p. 261) : Pervenit quoque ad nos, quosdam scandalizatos fuisse, quod presbyteros chrismate tangere eos, qui baptizandi sunt, prohibuimus. El nos quidom secundum usum veterem ecclesiae nostrae fecimus. Sed si omnino hac de re aliqui contristantur, ubi episcopi desunt, utpre.sbyleri <>t in frontibus baptizandos chrismate tangere debeant, concedimus.
3. Ibid. : Legitur aliquando per Apostolicae Sedis dispensationem, ex rationabili et urgente admodum caus;i, sirnplicem sacerdotem administrasse conlirmationis sacramentum.
plus haut nous n'avons rien sur ce point pour les temps primitifs. Mais au IXe siècle, quand éclata le schisme, cet usage était tout à fait général dans l'Eglise grecque. Quand, en effet, les légats du pape eurent déclaré invalide la confirmation donnée en Bulgarie par les prêtres grecs et l'eurent administrée de nouveau, Photius saisit cette question pour en faire une différence dogmatique qui devait pousser jusqu'au schisme les divergences des deux Eglises, et dans son encyclique, ce fut une des principales accusations qu'il porta contre Rome1. Il y disait qu'il ignorait absolument d'où venait cette loi que Rome essayait de faire prévaloir et qu'il était bien étonnant que le prêtre, qui était ordonné pour administrer le baptême et consacrer l'Eucharistie, ne fût pas capable d'administrer le chrême; il ajoutait encore qu'il était inouï que les évêques latins portassent si loin le mépris des mystères chrétiens et osassent les réitérer si à la légère. A Rome on était parti exclusivement de ce point de vue, que les prêtres envoyés et autorisés par le patriarche schismatique Photius n'avaient pas administré validement la confirmation en Bulgarie, parce qu'il leur manquait la juridiction nécessaire. Cette opinion est celle que défend le pape Nicolas dans la 70e lettre à Hincmar de Reims. Enée, évêque de Paris, Odon, de Besançon et le moine Ratramne sont de cette opinion. Aucun d'eux cependant ne déclare que toute confirmation administrée par un prêtre soit invalide. Mais nous sommes ici déjà au moyen âge. Ce n'est que pour l'Eglise grecque que nous avons, dans le cas cité plus haut au sujet de la Bulgarie, un témoignage des temps plus anciens. Il montre que l'administration de la confirmation par un prêtre devait être depuis longtemps en usage en Orient. La doctrine relative au ministre ordinaire et extraordinaire de la confirmation n'a
1. Cf. Hergenroether, Photius I,643sqq. Dans l'encyclique il y a : AXXâ. ys 8i} xoù robe, yrrô itpevj&yréptiiv [xùpu %pi<idévTv,$ œjxjm.upi:^£iv ocùroi où Ttepptxa.atv, èntaxonouç éauroù; ocvayopsùovTei;, y.vÀ zo r&v izpziftjTépuv ypi<yp.at. ci.ypr\?TO-j xai îî-;
fÀ.<XTYIV èTttT?Xeï<7Ô(X.l TSpV.TîVOfXSVOl.
été fixée exactement que par le concile de Trente, quoiqu'elle se rattachât aux temps des Pères.
8. L'administration de la confirmation par des prêtres ne se bornait peut-être pas dans l'Eglise grecque, à la Bulgarie ou au patriarcat de Constantinople, les rituels etl'usage encore existants dans les sectes orientales en témoignent. Celles-ci ne font d'ailleurs que confirmer et éclairer les traditions de l'Eglise. Toutes ont conservé l'onction comme un sacrement particulier distinct du baptême; les Nestoriens ne l'ont pas entièrement laissé perdre, mais ils la regardent seuls comme une cérémonie du baptême1. La consécration du chrême, qui chez les Coptes est composé de diverses substances odoriférantes, est réservée, dans toutes les sectes aux patriarches, quoique cependant les évêques puissent la faire2. Ce point est regardé par eux comme nécessaire pour la validité du sacrement3. Mais comme dans toutes les sectes l'administration de l'onction est aussi accordée aux prêtres, on peut croire avec raison que cet usage a dû se répandre au moins lors de la séparation des sectes d'avec l'Eglise, peu de temps après Nestorius.
Quant à la matière du sacrement, la plupart des sectes ont des onctions multiples, pour les divers organes des sens comme il est indiqué dans saint Cyrille de Jérusalem ; ils n'ont cependant pas d'autre imposition de mains que celle qui est attachée àl'onction sur le front*. La forme de la prière pour l'onction n'est pas partout la même. Par cette diffé-